Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 novembre 2024, RG n° 24/01793
Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 novembre 2024, RG n° 24/01793

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Expertise et responsabilité dans le cadre de désordres immobiliers : enjeux de la preuve et des parties impliquées.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le litige concerne le Syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 15], [Localité 29], qui a sollicité une expertise judiciaire pour évaluer divers désordres affectant le bâtiment. Le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise le 09 août 2023, rectifiée le 17 janvier 2024, impliquant plusieurs sociétés et un mandataire judiciaire.

Assignations et demandes

En juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, y compris des sociétés et un établissement public, pour faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables. Il a également demandé l’extension de la mission de l’expert à plusieurs désordres spécifiques, tels que des infiltrations d’eau et des fissurations dans les murs.

Réactions des parties défenderesses

Les sociétés assignées ont également déposé des actes séparés pour faire reconnaître les opérations d’expertise comme communes. Elles ont désigné leurs assureurs respectifs, demandant ainsi la reconnaissance de leur responsabilité dans le cadre de l’expertise ordonnée.

Jonction des procédures

Les deux affaires ont été appelées le 1er octobre 2024, et les parties ont demandé leur jonction. Le Syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes d’ordonnance commune et d’extension de la mission de l’expert, tandis que les défenderesses ont exprimé des réserves sans s’opposer aux demandes.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures et a déclaré recevable l’intervention de la société SMA SA. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux différentes parties impliquées, et l’extension de la mission de l’expert a été ordonnée pour inclure de nouveaux désordres.

Conditions et délais

Le tribunal a imparti un délai supplémentaire de six mois à l’expert pour déposer son rapport et a fixé une provision de 3000 euros à valoir sur sa rémunération. Il a également précisé que la non-consignation de cette somme dans le délai imparti entraînerait la caducité de l’extension de la mission de l’expert.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance est exécutoire par provision, et les dépens sont laissés provisoirement à la charge des parties respectives selon les procédures engagées. Le greffier et le président du tribunal ont signé l’ordonnance, officialisant ainsi les décisions prises.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01793 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOLU

N° de minute :

SDC [Adresse 15] à [Localité 29] , pris en son syndic, le cabinet FONCIA LES DEUX RUISSEAUX

c/

S.A. SMA pris en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT,
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES,
S.A.S. DSA, S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [V] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU ENG, Société UTB,
S.A.S.U. FL METAL, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS,
S.A.S. Société de Métallerie Industrielle (SDMI),
E.P.I.C. Hauts de Seine HABITAT,
S.A. DALKIA,
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. SOCIÉTÉ DE MÉTALLERIE INDUSTRIELLE,
Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
S.A.S. ARCHITECTONIA,
S.A.S. NORTEC INGÉNIERIE, S.A.S.U. KILIC, S.A.S. ISTRA,
S.A.S. K ENTREPRISE,
S.A.R.L. AMENAGER ET BÂTIR

DEMANDERESSE

SDC [Adresse 15] à [Localité 29], pris en son syndic, le cabinet FONCIA LES DEUX RUISSEAUX
[Adresse 3]
[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1378

DEFENDERESSES

S.A. SMA pris en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT
[Adresse 30]
[Localité 23]

Non-comparante

S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 38]

Représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289

S.A.S. DSA
[Adresse 13]
[Localité 32]

Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [V] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU ENG
[Adresse 5]
[Localité 25]

Non-comparante

Société UTB
[Adresse 6]
[Localité 37]

Représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

S.A.S.U. FL METAL
[Adresse 12]
[Localité 22]

Non-comparante

S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS
[Adresse 41]
[Localité 39]

Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356

S.A.S. Société de Métallerie Industrielle (SDMI)
[Adresse 20]
[Localité 21]

Non-comparante

E.P.I.C. Hauts de Seine HABITAT
[Adresse 14]
[Localité 36]

Représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10

S.A. DALKIA
[Adresse 10]
[Localité 18]

Représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 4]
[Localité 24]

Représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070

S.A.S. SOCIÉTÉ DE MÉTALLERIE INDUSTRIELLE
[Adresse 20]
[Localité 21] / FRANCE

Représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744, Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 17]
[Localité 34]

Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

S.A.S. ARCHITECTONIA
[Adresse 11]
[Localité 35]

Non-comparante

S.A.S. NORTEC INGÉNIERIE
[Adresse 16]
[Localité 19]

Non-comparante

S.A.S.U. KILIC
[Adresse 2]
[Localité 28]

Représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

S.A.S. ISTRA
[Adresse 8]
[Localité 27]

Non-comparante

S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 31]

Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

S.A.R.L. AMENAGER ET BÂTIR
[Adresse 9]
[Localité 26]

Non-comparante

PARTIE INTERVENANTE

S.A. SMA pris en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT
[Adresse 30]
[Localité 23]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 09 août 2023 rectifiée par une ordonnance du 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [Z], au contradictoire des sociétés S.C.I. [Localité 29] [Adresse 40], S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, S.A.S. DSA, S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [V] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. ENG, S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), S.A.S.U. FL METAL, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS, S.A.S. SOCIÉTÉ DE MÉTALLERIE INDUSTRIELLE (SDMI), S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, S.A.S. ARCHITECTONIA, S.A.S. NORTEC INGÉNIERIE, S.A.S.U. KILIC BÂTIMENT, S.A.S. ISTRA, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A.R.L. AMENAGER ET BÂTIR.

Par actes séparés en date des 1er, 02, 03 ,04, 15 et 16 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] a assigné à nouveau les parties défenderesses, ainsi que l’établissement public local à caractère industriel et commercial HAUTS DE SEINE HABITAT, la société DALKIA et la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur Dommages Ouvrage aux fins de voir :

Déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 août 2023 à l’établissement public local à caractère industriel et commercial HAUTS DE SEINE HABITAT, la société DALKIA et la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG,

Étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :

– inaccessibilité de conduits 3CE dans les lots L03, L04, L06 et L08,
– absence et /ou défaut de fonctionnement des trappes d’évacuation des odeurs dans le bâtiment C,
– défaut de joint coupe-feu sur l’ensemble des portes des parties communes,
– infiltrations d’eau au niveau des places de stationnement 1045 et 1174,
– fissuration du mur mitoyen entre les lots L04 et L05 et fissuration des murs dans les logements listés dans l’assignation,
– aggravation des désordres sur les balcons des lots 170 et 177 du Bâtiment H et lot 82 du bâtiment D,
– installation des gouttières des bâtiments C, D, F, G, H, J, K, L, M,
– affaissements dans le jardin du logement M06 (M. [O],)

Dire que la présente procédure donnera droit à une condamnation au titre de l’article 700 à hauteur de 1800 € qui sera mise à la charge de la partie contre qui sera rendue la procédure au fond,

Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 24/01793.

Par actes séparés en date des 05, 07, 08 et 13 août 2024, la SCI [Localité 29]-[Adresse 40] et la société NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont assigné devant la même juridiction, aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 09 août 2023 les compagnies d’assurance suivantes :

– SMABTP en qualité d’assureur des sociétés AMÉNAGER ET BÂTIR, UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB), KILIC BÂTIMENT et NORTEC INGENIERIE,

– ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ISTRA,

– AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés K ENTREPRISES, DECORATION DE SOUSA et DSA,

– MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SARL ENG,

– les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés FL METAL et SDMI,

– ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VOISIN PARCS ET JARDINS,

– ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur CNR de la SCI [Localité 29] [Adresse 40],

Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 24/2131.

Les deux affaires étant appelées le 1er octobre 2024, elles ont été retenues à la demande des parties comparantes qui ont sollicité également leur jonction.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] a réitéré ses demandes d’ordonnance commune et d’extension de la mission de l’expert désigné.

Les sociétés LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, SCI [Localité 29] [Adresse 40], SOCIÉTÉ DE MÉTALLERIE INDUSTRIELLE, SA DALKIA, SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, UTB, KILIC BATIMENT, SAS VOISIN PARCS ET JARDINS, l’OPH HAUT DE SEINE HABITAT, ainsi que les compagnies d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ABEILLE IARD SANTE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP en leur qualité d’assureur seulement des sociétés NORTEC INGÉNIERIE et KILIC BÂTIMENT, ont fait état de leurs protestations et réserves, sans manifester d’opposition aux demandes du requérant portant sur l’ordonnance commune aux opérations d’expertise et l’extension de la mission de l’expert désigné.

La compagnie d’assurance SMA SA est intervenue volontairement en compagnie de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société UTB, pour laquelle elle émet des protestations et réserves, la société SMABTP sollicitant sa mise hors de cause à ce titre.

Les sociétés SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, SOCIETE METALLERIE INDUSTRIELLE et SAS VOISIN PARCS ET JARDINS ont ajouté par ailleurs qu’elles s’opposaient à toute condamnation en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés K ENTREPRISE, SAS DSA et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ayant constitué avocat, ont transmis des protestations et réserves écrites.

Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures RG N° 24/1793 et N° 24/2131,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB,

Prononçons la mise hors de cause de la société SMABTB en qualité d’assureur de la société UTB,

Déclarons communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 août 2023 ayant désigné Monsieur [B] [Z] en qualité d’expert aux personnes morales suivantes :

– l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT,
– la société DALKIA,
– la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
– la compagnie SMABTP en qualité d’assureur des sociétés AMÉNAGER ET BÂTIR, KILIC BÂTIMENT et NORTEC INGENIERIE,
– la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ISTRA,
– la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés K ENTREPRISES, DECORATION DE SOUSA et DSA,
– la compagnie MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SARL ENG,
– les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés FL METAL et SDMI,
– la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB,
– la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VOISIN PARCS ET JARDINS,

Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] communiquera sans délai à l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT, la société DALKIA et la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que les sociétés SCI [Localité 29] [Adresse 40] et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS communiqueront sans délai aux compagnies SMABTP, ABEILLE IARD & SANTE, AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, ALLIANZ IARD et SMA SA, ainsi qu’à la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur CNR l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT, la société DALKIA, et les compagnies d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SMABTP, ABEILLE IARD & SANTE, AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, ALLIANZ IARD et SMA SA, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Ordonnons l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :

– inaccessibilité de conduits 3CE dans les lots L03, L04, L06 et L08,
– absence et /ou défaut de fonctionnement des trappes d’évacuation des odeurs dans le bâtiment C,
– défaut de joint coupe-feu sur l’ensemble des portes des parties communes,
– infiltrations d’eau au niveau des places de stationnement 1045 et 1174,
– fissuration du mur mitoyen entre les lots L04 et L05 et fissuration des murs dans les logements listés dans l’assignation,
– aggravation des désordres sur les balcons des lots 170 et 177 du Bâtiment H et lot 82 du bâtiment D,
– installation des gouttières des bâtiments C, D, F, G, H, J, K, L, M,
– affaissements dans le jardin du logement M06 (M. [O],)

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] [Localité 33], dans le délai de cinq semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres allégués par eux sera caduque et privée de tout effet;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] s’agissant de ceux concernant la procédure RG N° 24/01793 ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés SCI [Localité 29] [Adresse 40] et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS s’agissant de ceux concernant la procédure RG N° 24/02131 ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon