Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Établissement des conditions de partage des opérations d’expertise en matière d’assurance.
→ RésuméOrdonnance de mesure d’expertiseLe 10 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la SCI ISSY SHIFT. Cette expertise a été confiée à Monsieur [C] [X], remplacé le 14 février 2022 par Monsieur [F] [R]. Les sociétés concernées par cette mesure incluent un large éventail d’entreprises, telles que ESPACE EXPANSION, FRACIM SERVICES, et bien d’autres. Extension de la mission de l’expertLe 30 août 2022, le président a étendu la mission de l’expert pour inclure des dommages supplémentaires mentionnés dans l’assignation. Il a également déclaré que les opérations d’expertise étaient communes aux sociétés UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, KINGSPAN LIGHT AIR et COLAS. Déclarations supplémentairesLe 1er septembre 2022, une ordonnance a déclaré communes les opérations d’expertise aux sociétés SAS HEFI SAS et CYB STORES. Par la suite, le 22 février 2023, la mission de l’expert a de nouveau été étendue pour inclure d’autres dommages, et plusieurs sociétés d’assurance ont été déclarées communes aux opérations d’expertise. Assignation de la société SMA SALe 6 mai 2024, la société GROUPE GOYER a assigné la société SMA SA, en tant qu’assureur des sociétés HEFI, CYB STORES et GROUPE GOYER, pour faire reconnaître les opérations d’expertise comme communes et opposables. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, GROUPE GOYER a réitéré sa demande. Protestations de la société SMA SALa société SMA SA a émis des réserves et des protestations écrites concernant l’assignation. Motifs de la décisionLe tribunal a statué en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant procès en cas de motif légitime. GROUPE GOYER a fourni des attestations d’assurance et un avis favorable de l’expert, justifiant ainsi la demande de rendre communes les opérations d’expertise à SMA SA. Décision finaleLe tribunal a déclaré communes à SMA SA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 janvier 2022, ainsi que les extensions de mission. Il a également ordonné à GROUPE GOYER de communiquer les pièces produites et a donné des instructions à l’expert concernant la convocation de SMA SA. Un délai supplémentaire d’un mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 500 euros a été fixée pour sa rémunération. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01310 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOSK
N° de minute : 24/02098
S.A.S. GROUPE GOYER
c/
S.A. SMA SA Assureur de la Sté HEFI et de la Sté CYB STORES
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDERESSE
S.A. SMA SA Assureur de la Sté HEFI et de la Sté CYB STORES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors des délibérés
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la SCI ISSY SHIFT, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C] [X] remplacé le 14 février 2022 par Monsieur [F] [R], au contradictoire des sociétés ESPACE EXPANSION, FRACIM SERVICES, ISEULT, LINDNER FRANCE, BECHET, BURGEAP, ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, ENTREPRISE BRARD, ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, ILE DE FRANCE PLATRERIE, GROUPE VINET, GROUPE GOYER, MARCEL VILETTE, ALLIANZ IARD, SPIE INDUSTRIE&TERTIAIRE, SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, TUNZINI, GCC, VULCAIN, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, TK ELEVATOR FRANCE, LES ATELIERS DE REIMS, SNA VOIRIE, COMEY, METALLERIE LILETTE, SMA, ALLIANZ IARD, SOCIETE DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT, ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, BORDAS+PEIRO, OTEIS, SOCIETE FRANCAISE D’INGENIERIE ET D’INFORMATIQUE, SOCIETE DE CONSEILS ECONOMIQUES ET TECHNIQUES EN URBANISME ET BATIMENT, BATECMO, SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES.
Par ordonnance en date du 30 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, a :
– étendu la mission de l’expert à la liste de dommages listés pages 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de l’assignation,
– déclaré communes aux sociétés UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, KINGSPAN LIGHT AIR et COLAS les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022,
Par ordonnance en date du 1er septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, a déclaré communes aux sociétés SAS HEFI SAS et CYB STORES les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022,
Par ordonnance en date du 22 février 2023 rectifiée par ordonnance du 18 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, a :
– étendu la mission de l’expert à la liste de dommages listés dans l’assignation délivrée par la SCI ISSY SCHIFT,
– déclaré communes aux sociétés AXA FRANCE IARD, MAF, ALLIANZ IARD, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ABEILLE ASSURANCES, SOCOTEC CONTRUCTION et XL INSURANCE les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022,
Par acte en date du 6 mai 2024, la société GROUPE GOYER a assigné la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés HEFI, CYBSTORES et GROUPE GOYER devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022 dont la mission a été étendue par les ordonnances des 31 août 2022 et 22 février 2023.
A l’audience du 1er octobre 2024, la société GROUPE GOYER, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation.
La société SMA SA a transmis des protestations et réserves écrites.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés HEFI, CYBSTORES et GROUPE GOYER les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022 ayant désigné Monsieur [C] [X] remplacé le 14 février 2022 par Monsieur [F] [R] en qualité d’expert, ainsi que les opérations d’extension de la mission de l’expert désigné, ordonnées par l’ordonnance du 30 août 2022 et celle du 20 février 2023 rectifiée par l’ordonnance du 18 août 2023 ;
Disons que la société GROUPE GOYER communiquera sans délai à la société SMA SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés HEFI, CYBSTORES et GROUPE GOYER à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société GROUPE GOYER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société GROUPE GOYER de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés HEFI, CYBSTORES et GROUPE GOYER sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société GROUPE GOYER ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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