Tribunal judiciaire de Nanterre, 17 janvier 2025, RG n° 24/07229
Tribunal judiciaire de Nanterre, 17 janvier 2025, RG n° 24/07229

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Rupture consensuelle d’union matrimoniale et ses implications administratives

Résumé

Contexte du mariage

Madame [X] [K], de nationalité tunisienne, et Monsieur [W] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 dans la commune de [Localité 8] (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Acceptation de la rupture

Par déclarations en date du 8 juillet 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le 3 septembre 2024, ils ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Demandes des parties

Les parties sollicitent, en plus du prononcé du divorce, la constatation de la recevabilité de leur requête, la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord, l’ordonnance de transcription de leur divorce en marge de leurs actes de mariage et de naissance, ainsi que l’homologation de la convention annexée à la requête.

Procédure judiciaire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 14 janvier 2025, puis prorogée au 17 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a statué par jugement contradictoire, déclarant que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la procédure en appliquant le droit français. Il a prononcé le divorce de Monsieur [W] [Y] et de Madame [X] [K] sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Dispositions du jugement

Le jugement stipule que le dispositif sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux. Il rappelle que la date des effets du divorce sera fixée conformément à la convention de divorce et homologue cette convention en date du 8 juillet 2024. Les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

Signatures officielles

Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales, et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 17 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 24/07229 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUF6

N° MINUTE : 25/00006

AFFAIRE

[X] [K]

C/

[W] [Y]

DEMANDEURS

Madame [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437

Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [K], de nationalité tunisienne, et Monsieur [W] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 dans la commune de [Localité 8] (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.
 
Aucun enfant n’est issu de cette union. 
 
Par déclarations en date du 8 juillet 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
 
Par requête conjointe en date du 3 septembre 2024, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Ils sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de :
– constater la recevabilité de leur requête à fins de divorce ;
– constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord ;
– ordonner la transcription de leur divorce en marge de leur acte et de leurs actes de naissance ;
– homologuer la convention annexée à la présente requête.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête pour l’exposé des moyens des parties.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogée au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
 
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 8 juillet 2024,
                       
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français,

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce :
 
de Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (Russie)

et de Madame [X] [K]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (Tunisie)
 
mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 8] (France)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
 
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
 
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée conformément à la convention de divorce,
 
HOMOLOGUE la convention de divorce en date du 8 juillet 2024,
 
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
 

Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 17 Janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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