Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Rupture consensuelle et homologation des conséquences matrimoniales
→ RésuméMariage et enfantsMadame [A] [N] et Monsieur [H] [W] se sont mariés le 24 mars 2001 à Paris, sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [B], le 24 novembre 2001, et [D], le 21 avril 2004, tous deux à Paris. Procédure de divorceMonsieur [H] [W] a assigné Madame [A] [N] en divorce le 15 mars 2024, sans préciser le fondement de la demande. L’assignation a été remise au greffe le 18 mars 2024, incluant la date de l’audience d’orientation et des mesures provisoires. Le 13 novembre 2024, les parties ont convenu de la rupture du mariage sans aborder les raisons de celle-ci. Demande au jugeLe 15 novembre 2024, les parties ont soumis des conclusions concordantes au juge aux affaires familiales, demandant le prononcé du divorce selon l’article 233 du code civil, ainsi que l’homologation de leur convention de divorce signée le 13 novembre 2024. Elles ont également demandé que chacune conserve la charge de ses dépens. Audience et décisionL’affaire a été examinée lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires le 18 novembre 2024, avec la représentation des deux parties par leurs avocats. L’ordonnance de clôture a été rendue le même jour, fixant la date des plaidoiries au 18 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré jusqu’au 14 janvier 2025, prorogée au 16 janvier 2025. Prononcé du divorceLe divorce a été prononcé sur la base de l’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux déclarations des parties du 13 novembre 2024. Conséquences du divorceLes parties ont convenu des conséquences du divorce et ont sollicité l’homologation de leur convention de divorce. Cette convention a été homologuée par le juge. DépensLes dépens de la procédure, y compris l’assignation, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Jugement finalLe jugement a été signé par la juge aux affaires familiales, Valérie CLARISSOU, et le greffier, Quentin AGNES, le 16 janvier 2025, à Nanterre. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/02363 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5JU
N° MINUTE : 25/00006
AFFAIRE
[H] [W]
C/
[A] [N] épouse [W]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
46 avenue de Villepreux
92420 VAUCRESSON
représenté par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DÉFENDEUR
Madame [A] [N] épouse [W]
46 avenue de Villepreux
92420 VAUCRESSON
représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [N] et Monsieur [H] [W] se sont mariés le 24 mars 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de Paris (15ème arrondissement), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[B], née le 24 novembre 2001 à Paris,[D], né le 21 avril 2004 à Paris.
Par acte du 15 mars 2024, Monsieur [H] [W] a assigné Madame [A] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 18 mars 2024 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par acte sous seing privé des parties et contresigné par avocats du 13 novembre 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par conclusions concordantes régulièrement signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, les parties ont sollicité du juge aux affaires familiales :
le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,que soit ordonnées la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux, l’homologation de la convention sous seing privée réglant les conséquences du divorce et signée entre les parties signée le 13 novembre 2024, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête pour l’exposé des moyens des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 à laquelle chacune des parties était représentée par un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 18 novembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, prorogée au 16 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
PAR CES MOTIFS
Valérie CLARISSOU, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’acte sous seing privé des parties et contresigné par avocats du 13 novembre 2024 d’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [F] [J] [W]
Né le 13 avril 1969 à Paris (12ème arrondissement),
Et
Madame [A] [L] [P] [N]
Née le 17 août 1968 à Soisy-sous-Montmorency (95)
Mariés le 24 mars 2001 à Paris (15ème arrondissement),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 24 mars 2001 à Paris (15ème arrondissement), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
HOMOLOGUE la convention de divorce en date du 13 novembre 2024,
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 16 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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