Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 janvier 2025, RG n° 24/02145
Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 janvier 2025, RG n° 24/02145

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Résiliation de bail commercial et modalités de paiement des arriérés locatifs

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI GINVESTIM a conclu un bail commercial avec la société VCD RECOUVREMENT le 25 janvier 2010, pour une durée de neuf ans, avec un loyer annuel de 14.400 euros. Cependant, des loyers et charges sont restés impayés, entraînant des actions légales.

Commandement de payer

Le 3 août 2022, la SCI GINVESTIM a délivré un commandement de payer à VCD RECOUVREMENT, réclamant un montant total de 20.806,67 euros pour arriérés locatifs. Ce commandement visait à activer la clause résolutoire stipulée dans le bail.

Assignation en référé

Le 5 septembre 2024, la SCI GINVESTIM a assigné VCD RECOUVREMENT en référé pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion de la société, et réclamer des paiements provisionnels pour les loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 9 octobre 2024, le conseil du bailleur a actualisé le montant de la demande provisionnelle à 39.537,12 euros. Le conseil de VCD RECOUVREMENT a acquiescé aux demandes du bailleur tout en demandant un délai de 24 mois pour régler la dette.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à partir du 3 septembre 2022. Il a également accordé des délais de paiement à VCD RECOUVREMENT pour s’acquitter de sa dette, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant cette période.

Conséquences de la décision

En cas de non-paiement dans les délais impartis, la clause résolutoire sera acquise, entraînant l’expulsion de VCD RECOUVREMENT. Une indemnité d’occupation mensuelle sera également due en cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail.

Frais et dépens

Le tribunal a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens, sans condamner l’une des parties à payer les frais de l’autre.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025

N° RG 24/02145 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPOV

N° de minute :

S.C.I. GINVESTIM

c/

S.A.R.L. VCD RECOUVREMENT

DEMANDERESSE

S.C.I. GINVESTIM
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Emmanuel DE LAAGE DE MEUX de la SELEURL LABARTHE – de LAAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0150

DEFENDERESSE

S.A.R.L. VCD RECOUVREMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0586

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Par acte sous seing privé du 25 janvier 2010, la SCI GINVESTIM a donné à bail commercial renouvelé à la société VCD RECOUVREMENT pour une durée de neuf années des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 14.400 euros, taxes et charges en sus, payable mensuellement et d’avance.

Des loyers et charges sont demeurés impayés.

Par acte d’huissier de justice du 3 août 2022, la SCI GINVESTIM a fait délivrer à la société VCD RECOUVREMENT un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 20.806,67 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 juillet 2022 inclus, outre le coût dudit acte.

C’est dans ces conditions, que par acte du 5 septembre 2024, le bailleur a assigné en référé la société VCD RECOUVREMENT pour :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 septembre 2022,
– obtenir l’expulsion de la défenderesse,
– condamner à titre provisionnel la société VCD RECOUVREMENT et [H] [F] à payer une somme de 39.950,90 euros arrêtée au 28 août 2024 inclus,
– condamner à titre provisionnel la société VCD RECOUVREMENT à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
– condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens « dont le coût du commandement du 3 août 2022 ».

Lors de l’audience du 9 octobre 2024, le conseil du bailleur a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa demande provisionnelle au titre des loyers impayés à hauteur de 39.537,12 euros arrêtée au 7 octobre 2024 inclus et à renoncer à sa demande au titre des frais accessoires. Il a également indiqué ne pas être opposé aux demandes adverses.

Le conseil de la société VCD RECOUVREMENT a oralement acquiescé aux prétentions du bailleur. Il a demandé un délai de 24 mois pour payer la dette, la fixation d’un échéancier selon l’usage, et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 3 septembre 2022 à 24h.

Condamnons à titre provisionnel la société VCD RECOUVREMENT à payer à la SCI GINVESTIM la somme de 39.537,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2024 inclus,

Accordons à la société VCD RECOUVREMENT des délais de paiement pour s’acquitter, en sus du loyer et des charges courants qui pourront être payés mensuellement, de leur dette, en vingt-quatre mensualités égales et consécutives, la dernière mensualité soldant la créance,

Disons que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite,

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai,

Disons que, faute pour la société VCD RECOUVREMENT de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, l’entièreté de la somme, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le reliquat deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société VCD RECOUVREMENT et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 1],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.

FAIT À NANTERRE, le 16 janvier 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

 


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