Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Conflit autour de la validité d’un bail commercial et de l’occupation des lieux.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI ACMO a conclu un bail dérogatoire avec la société EVE & COM pour un local situé à [Adresse 1] à [Localité 6], le 15 janvier 2009. Ce bail, d’une durée de 23 mois, a pris fin le 14 décembre 2010. Cependant, le preneur est resté en possession des lieux, ce qui a entraîné la création d’un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, poursuivi par tacite reconduction. Congé et maintien dans les lieuxLe 18 juillet 2023, la SCI ACMO a délivré un congé à la société EVE & COM, prenant effet le 31 mars 2024, sans indemnité d’éviction. Malgré cela, le preneur a continué d’occuper les lieux, ce qui a conduit la SCI ACMO à assigner la société en référé pour obtenir l’expulsion. Demandes en référéLors de l’audience du 16 octobre 2024, la SCI ACMO a demandé au tribunal d’ordonner la libération immédiate des lieux, d’expulser la défenderesse sous astreinte, et de lui accorder une indemnité d’occupation de 742,18 euros par mois, ainsi qu’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, la société EVE & COM a demandé à être déboutée de ces demandes et a réclamé une indemnité de 3.000 euros. Analyse des motifsLe tribunal a examiné la demande d’expulsion, notant que le maintien dans les locaux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Cependant, la défenderesse a soutenu que son occupation était justifiée par le caractère accessoire des lieux loués à son fonds de commerce. Le tribunal a reconnu que la contestation soulevée par la défenderesse était sérieuse, notamment en raison de l’absence d’exigence d’immatriculation pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Décision du tribunalLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de la SCI ACMO, condamnant cette dernière aux dépens et lui ordonnant de verser 1.500 euros à la société EVE & COM au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé sur toute autre demande. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025
N° RG 24/01236 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQBI
N° de minute :
S.C.I. ACMO
c/
S.A.R.L. EVE & COM
DEMANDERESSE
S.C.I. ACMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EVE & COM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1102
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2009, la SCI ACMO a donné à bail dérogatoire (article 3.2. du décret du 30 septembre 1953) à la société EVE & COM un local sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Le bail a été consenti pour une durée de 23 mois de sorte qu’il est terminé le 14 décembre 2010 à 24h.
Le preneur est resté et a été laissé en possession des lieux de sorte qu’il est constant qu’il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Le bail s’est par la suite poursuivi, par tacite reconduction.
Le 18 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer un congé au preneur, prenant effet au 31 mars 2024, sans indemnité d’éviction.
Le preneur s’est maintenu dans les lieux.
C’est dans ces conditions que la SCI ACMO, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, a assigné la société EVE & COM en référé aux fins de
lui ordonner « de libérer les lieux loués, et ce sans délai, dès la signification de l’ordonnance à intervenir »,à défaut de libération spontanée, ordonner l’expulsion de la défenderesse, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte,la condamner au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 742,18 euros TTC due à compter du 31 mars 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux,la condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 16 octobre 2024, le conseil de la demanderesse, plaidant oralement ses conclusions en réplique, a soutenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance et le rejet des demandes adverses.
Le conseil de la société EVE & COM, soutenant oralement ses conclusions, a demandé à titre principal et subsidiaire, de voir débouter la SCI ACMO de ses demandes et sa condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI ACMO,
Condamnons la commune de Puteaux aux dépens,
Condamnons la SCI ACMO à payer à la société EVE & COM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
FAIT À NANTERRE, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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