Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 janvier 2025, RG n° 24/01236
Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 janvier 2025, RG n° 24/01236

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Conflit locatif et contestation d’occupation des lieux

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI ACMO a conclu un bail dérogatoire avec la société EVE & COM pour un local situé à [Adresse 1] à [Localité 6], le 15 janvier 2009. Ce bail, d’une durée de 23 mois, a pris fin le 14 décembre 2010. Malgré l’expiration du bail, le preneur a continué à occuper les lieux, ce qui a conduit à la formation d’un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

Congé et maintien dans les lieux

Le 18 juillet 2023, la SCI ACMO a délivré un congé à EVE & COM, prenant effet le 31 mars 2024, sans indemnité d’éviction. Cependant, le preneur a continué à occuper le local, ce qui a incité la SCI ACMO à agir en justice pour obtenir l’expulsion de la société EVE & COM.

Procédure judiciaire

Le 27 mai 2024, la SCI ACMO a assigné EVE & COM en référé, demandant la libération immédiate des lieux, l’expulsion sous astreinte, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. Lors de l’audience du 16 octobre 2024, les deux parties ont présenté leurs arguments, la demanderesse soutenant la légitimité de ses demandes et la défenderesse plaidant pour son maintien dans les lieux.

Arguments des parties

La SCI ACMO a affirmé que l’occupation par EVE & COM était illégale, en raison de l’absence d’immatriculation au registre du commerce. En revanche, EVE & COM a soutenu que le local était accessoire à son fonds de commerce et qu’elle avait droit à une indemnité d’éviction, invoquant l’article L145-28 du code de commerce.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la contestation soulevée par EVE & COM était sérieuse, et que le maintien dans les lieux ne constituait pas un trouble manifestement illicite. Par conséquent, il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de la SCI ACMO. De plus, la demanderesse a été condamnée aux dépens et à verser 1.500 euros à EVE & COM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025

N° RG 24/01236 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQBI

N° de minute :

S.C.I. ACMO

c/

S.A.R.L. EVE & COM

DEMANDERESSE

S.C.I. ACMO
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014

DEFENDERESSE

S.A.R.L. EVE & COM
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1102

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2009, la SCI ACMO a donné à bail dérogatoire (article 3.2. du décret du 30 septembre 1953) à la société EVE & COM un local sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Le bail a été consenti pour une durée de 23 mois de sorte qu’il est terminé le 14 décembre 2010 à 24h.

Le preneur est resté et a été laissé en possession des lieux de sorte qu’il est constant qu’il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

Le bail s’est par la suite poursuivi, par tacite reconduction.

Le 18 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer un congé au preneur, prenant effet au 31 mars 2024, sans indemnité d’éviction.

Le preneur s’est maintenu dans les lieux.

C’est dans ces conditions que la SCI ACMO, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, a assigné la société EVE & COM en référé aux fins de
lui ordonner « de libérer les lieux loués, et ce sans délai, dès la signification de l’ordonnance à intervenir »,à défaut de libération spontanée, ordonner l’expulsion de la défenderesse, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte,la condamner au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 742,18 euros TTC due à compter du 31 mars 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux,la condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 16 octobre 2024, le conseil de la demanderesse, plaidant oralement ses conclusions en réplique, a soutenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance et le rejet des demandes adverses.

Le conseil de la société EVE & COM, soutenant oralement ses conclusions, a demandé à titre principal et subsidiaire, de voir débouter la SCI ACMO de ses demandes et sa condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI ACMO,

Condamnons la commune de Puteaux aux dépens,

Condamnons la SCI ACMO à payer à la société EVE & COM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.

FAIT À NANTERRE, le 16 janvier 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

 


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