Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 janvier 2025, RG n° 24/00761
Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 janvier 2025, RG n° 24/00761

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Résiliation de bail commercial et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Contexte de l’affaire

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a conclu un bail commercial avec la société OBADIA pour des locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 4], à partir du 1er décembre 2016, pour une durée de neuf ans et un loyer annuel de 26.000 euros. Cependant, des loyers et charges sont restés impayés.

Commandement de payer

Le 25 juillet 2023, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a délivré un commandement de payer à la société OBADIA, visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 25.453,83 euros, correspondant à l’arriéré locatif dû au 20 juillet 2023.

Assignation en référé

Le 14 mars 2024, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a assigné la société OBADIA en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion immédiate de la société OBADIA, ainsi que le paiement de diverses sommes, y compris des loyers et charges provisionnels.

Audience et absence de la défenderesse

Lors de l’audience du 21 août 2024, le conseil de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a maintenu ses demandes, tandis que la société OBADIA n’a pas comparu ni été représentée. Le juge a alors examiné la demande en l’absence de la défenderesse.

Constatation de la clause résolutoire

Le tribunal a constaté que les conditions pour l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, notamment en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti. La résiliation du bail a été effective à partir du 25 août 2023.

Ordonnance d’expulsion

Le tribunal a ordonné l’expulsion de la société OBADIA et de tous occupants des locaux loués, précisant que les meubles laissés sur place seraient régis par les dispositions des procédures civiles d’exécution.

Condamnation à payer

La société OBADIA a été condamnée à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 27.289,06 euros au titre de l’arriéré locatif, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux.

Frais et dépens

En outre, la société OBADIA a été condamnée aux dépens et à payer 1.000 euros à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour couvrir les frais exposés dans le cadre de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025

N° RG 24/00761 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJXL

N° de minute :

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

c/

S.A.R.L. OBADIA

DEMANDERESSE

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par sa mandataire la S.A.S ESSET
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866

DEFENDERESSE

S.A.R.L. OBADIA
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 août 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Par acte sous seing privé non daté et intitulé « avenant n°3 au bail commercial en date du 16 septembre 1999 », la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a donné à bail commercial à la société OBADIA, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2016 et moyennant un loyer annuel de 26.000 euros hors charges et hors taxes payable trimestriellement et d’avance. 

Des loyers et des charges sont demeurés impayés.

Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2023, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fait délivrer à la société OBADIA un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 25.453,83 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 20 juillet 2023.

C’est dans ces conditions que, par acte du 14 mars 2024, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fait délivrer une assignation en référé à la société OBADIA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail,
– ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse et de tous les occupants de son chef, des locaux pris à bail,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls de la défenderesse
– condamner la société OBADIA au paiement de la somme provisionnelle de 27.289,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2024 inclus,
– condamner la société OBADIA à payer une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du dernier loyer annuel, jusqu’à la libération effective des lieux occupés, matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clefs,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la société OBADIA à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et dire l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.

A l’audience du 3 juillet 2024, le gérant de la société OBADIA s’est présenté à l’audience. Il a été rappelé qu’en application de l’article 760 du code de procédure civile, ensemble l’article 761 dudit code, la représentation obligatoire par avocat est obligatoire dans le cadre des procédures de référé pour les demandes indéterminées. Le conseil du demandeur a sollicité le renvoi pour permettre au défendeur de constituer avocat et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 août 2024.

A l’audience du 21 août 2024, le conseil de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a soutenu les termes de son acte introductif d’instance, sauf à renoncer à sa demande visant à obtenir l’exécution provisoire sur minute de la présente ordonnance.

Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne habilitée, la société OBADIA n’a pas comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 25 août 2023 à 24h,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société OBADIA ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4],

RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS à titre provisionnel la société OBADIA à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 27.289,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 inclus,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts,

FIXONS, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, à un montant égal au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que le preneur aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,

CONDAMNONS la société OBADIA à payer l’indemnité d’occupation sus-citée,

CONDAMNONS la société OBADIA aux dépens,

CONDAMNONS la société OBADIA à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.

FAIT À NANTERRE, le 16 janvier 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

 


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