Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 janvier 2025, RG n° 22/01871
Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 janvier 2025, RG n° 22/01871

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Indemnisation des préjudices liés à un accident de la circulation et à ses complications médicales.

Résumé

Accident de la circulation

Le 29 juin 1989, Madame [B] [K] épouse [X], âgée de 15 ans, a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la compagnie LA SAUVEGARDE. Cet accident a entraîné des blessures graves, notamment des fractures et une paralysie.

Expertise et indemnisation initiale

Suite à l’accident, une expertise a été réalisée le 9 mai 1992, concluant à une incapacité permanente partielle de 15% et à des souffrances endurées. Un accord a été trouvé entre la compagnie d’assurance et les représentants légaux de Madame [X] pour l’indemnisation de ses préjudices.

Interventions chirurgicales

En 1996, Madame [X] a subi une intervention chirurgicale pour corriger un Hallux Valgus, qui a été reconnu comme une conséquence de l’accident. D’autres interventions ont suivi, notamment en mai 2011, entraînant des complications et des infections.

Complications et infections

Après l’intervention de mai 2011, Madame [X] a développé des infections, nécessitant plusieurs opérations, y compris l’ablation d’un cal osseux. Des prélèvements bactériologiques ont révélé des infections, mais les experts ont contesté l’idée d’une infection nosocomiale.

Amputations et aggravation de l’état de santé

En raison des complications, Madame [X] a subi une amputation trans tibiale en juin 2014, suivie d’une seconde amputation en mars 2016. Les experts ont établi un lien entre ces amputations et l’accident initial de 1989.

Expertises contradictoires

Deux expertises ont été réalisées, l’une concluant à l’absence de faute médicale et l’autre à l’existence d’une infection nosocomiale. Les experts ont finalement convenu que les complications étaient imputables à l’accident de 1989.

Demande d’indemnisation

Madame [X] a assigné la compagnie d’assurance LA SAUVEGARDE et d’autres organismes pour obtenir réparation de ses préjudices, en se basant sur les conclusions des expertises qui établissaient un lien de causalité avec l’accident.

Décision du tribunal

Le tribunal a reconnu le lien de causalité entre les aggravations de l’état de santé de Madame [X] et l’accident de 1989, condamnant LA SAUVEGARDE à indemniser intégralement la victime et la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières pour les préjudices subis.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025

N° RG 22/01871 –

N° Portalis
DB3R-W-B7G-XINR

N° Minute :

AFFAIRE

[B] [X]

C/

Société CAMIEG, S.A. LA SAUVEGARDE, Organisme CPAM DE [Localité 10]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [B] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Anne-laure TIPHAINE de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : .A0251

DEFENDERESSES

Société CAMIEG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Intervenante volontaire

représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075

S.A. LA SAUVEGARDE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P074

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
prise en la personne de son Directeur
Service recours contre tiers,
[Adresse 4]
[Localité 10]

non représentée

L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 1989, Madame [B] [K] épouse [X], alors âgée de 15 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance LA SAUVEGARDE.

Madame [X] a présenté, des suites de l’accident, les blessures suivantes : une fracture ouverte du fémur droit, une fracture des deux os de la jambe droite, une fracture des branches ilio et ischio-pubiennes droites, une plaie du visage et de la main droite et une paralysie de la sciatique droite.

Le 9 mai 1992, à la suite d’une expertise contradictoire amiable, les docteurs [S] et [Z] ont déposé un rapport commun, en retenant les conclusions suivantes : une consolidation fixée au 15 août 1991, des souffrances endurées de 4/7, et une incapacité permanente partielle de 15%.

L’intéressée a conservé de cet accident, au titre de l’incapacité permanente partielle : « outre des douleurs de la cheville et du pied droits, une importante diminution de force des releveurs du pied avec déformation définitive de ce pied, une gêne importante à la marche et à la course, et une impossibilité de faire des marches prolongées en relation avec l’atteinte du sciatique ».

Sur la base de ces conclusions d’expertise, la SAUVEGARDE et les représentants légaux de Madame [X] ont conclu un accord en vue de l’indemnisation des préjudices.

Courant 1996, Madame [X] a consulté le docteur [A] du centre hospitalier [Localité 9] en raison d’un Hallux Valgus (c’est-à-dire une déviation du gros orteil) de son avant pied droit. Cette lésion a fait l’objet d’une correction chirurgicale réalisée le 24 juin 1996 au centre hospitalier [Localité 9], en vue d’un alignement du gros orteil par la technique du Scarf.

La SAUVEGARDE a désigné le docteur [T] [I] afin d’examiner Madame [X]. Le 14 juin 1997, cet expert a déposé son rapport en retenant que « l’intervention du 24 juin 1996 est la conséquence de l’accident du 29 juin 1989 », et qu’elle « amène à la cotation des souffrances endurées à 2/7. » Il est également indiqué, s’agissant de l’intervention complète décrite comme devant être envisagée : « La situation de Madame [X] ne peut être améliorée que par une intervention de reconstruction du pied un peu plus complexe. »

L’intervention en question a été pratiquée le 2 mai 2011 par le docteur [N] du centre hospitalier universitaire de [Localité 10]. Le médecin a ainsi « utilisé un abord per cutané de M2, M3, M4, pour faire une ostéotomie. » À la suite de cette intervention, Des prélèvements bactériologiques sont revenus positifs à un staphylocoque multi sensible, traité par Orbénine.

Le 6 décembre 2011, à la suite d’une nouvelle consultation, le docteur [N] a décidé de procéder à l’ablation d’un cal osseux exubérant. Cette chirurgie a été réalisée lors d’une hospitalisation de Madame [X] du 24 au 26 janvier 2012.

En février, de nouveaux prélèvements bactériologiques de surface ont été réalisés, devant une désunion précoce de la cicatrice et un aspect bourgeonnant. Au cours des mois suivants, l’absence d’amélioration a conduit à une nouvelle prise en charge chirurgicale de la plaie chronique le 1er juin 2012, suivie d’une VAC thérapie.

A la suite des complications consécutives à l’intervention du 2 mai 2011, Madame [X] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de Haute-Normandie, estimant notamment être victime d’une infection nosocomiale. Une mesure d’expertise a ainsi été confiée aux docteurs [C] et [L]. Le 5 avril 2013, ceux-ci ont déposé leur rapport, en concluant notamment à des soins dispensés conformes aux données acquises de la science et à l’absence de survenue d’une infection nosocomiale.

Ces conclusions ayant été contestées, une nouvelle expertise a été confiée aux docteurs [F] et [W], laquelle a abouti, le 7 novembre 2013 à des conclusions sensiblement différentes, retenant l’existence d’une infection nosocomiale et de plusieurs fautes médicales, la première relative à la technique opératoire, et la seconde concernant le suivi de la plaie.

Au vu de ces conclusions d’expertise, Madame [X] a formulé une demande de règlement amiable. Le 6 février 2014, la CCI de Haute Normandie a rendu un avis en décidant notamment que la réparation des préjudices incombait au centre hospitalier universitaire de [Localité 10].

Le 13 juin 2014, Madame [X] a subi une amputation trans tibiale en raison de l’ostéoarthrite du médio pied droit. Le 14 mars 2016, Madame [X] a dû subir une seconde amputation au niveau de la partie distale du fémur.

A la suite, le docteur [O] a été missionné afin d’évaluer les préjudices de Madame [X]. Cet expert a déposé un rapport le 6 septembre 2016, en constatant l’absence de consolidation.

Par ordonnance de référé rendue le 6 mai 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise. Ont été désignés in fine pour y procéder le docteur [D], infectiologue, et le docteur [H], chirurgien orthopédiste. Ceux-ci se sont adjoints les services d’un sapiteur psychiatre en la personne du professeur [J]. Ceux-ci ont conclu, notamment et pour l’essentiel, à une indication opératoire initiale en mai 2011 ainsi qu’une réalisation conforme aux règles de l’art, à une prise en charge au CHU de [Localité 10] n’appelant pas de critique particulière, à la survenue certes d’infections successives au cours des années de prise en charge, mais sans qu’aucune d’entre elles ne puisse être qualifiée de nosocomiale, et donc à une imputabilité totale à l’accident initial des dommages en aggravation.

Par acte régulièrement signifié les 16 et 22 février 2022, Madame [X] a assigné la SAUVEGARDE, et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (ci-après désignée « la CPAM de [Localité 10] »). La Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (ci-après désignée « la CAMIEG ») est intervenue volontairement à l’instance ultérieurement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, Madame [B] [X] demande au tribunal de :
– La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
– Dire que ses séquelles ont pour origine l’accident de la circulation routière survenu en 1989 ;
– Condamner en conséquence LA SAUVEGARDE, assureur du véhicule responsable de l’accident, à réparer l’entier préjudice subi par la requérante ;
– CONDAMNER ladite compagnie à lui verser, en réparation des préjudices subis et d’ores et déjà évalués par les experts, les indemnités suivantes :
– Dépenses de sante actuelles : 89,00 €, à parfaire,
– Frais divers : 237 252,92 €, à parfaire,
– Déficit fonctionnel temporaire : 66 366,60 €,
– Souffrances endurées : 50 000,00 €,
– Préjudice esthétique temporaire : 45 000,00 €,
– Préjudice d’agrément : 50 000,00 € ;
– Voir la compagnie condamnée à verser au requérant, lesdites sommes, outre les intérêts de droit y afférent, à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
– Déclarer n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’organisme social, et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
– Condamner la compagnie défenderesse à lui verser la somme de 4000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront les dépens d’expertise.

Celle-ci avance, au visa de la loi du 5 juillet 1985, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants. Elle met en avant que si LA SAUVEGARDE conclut à la nécessaire mise en cause de l’assureur du CHU de [Localité 10] et de l’ONIAM, vu les conclusions du rapport de novembre 2013 retenant des fautes médicales et l’existence d’une infection nosocomiale, il convient cependant de relever que les docteurs [L] et [C], missionnés par la CCI, ont déposé en avril 2013 un rapport ne retenant pas la qualification d’infection nosocomiale, et ne retenant pas davantage de manquements à l’encontre de l’hôpital. La demanderesse fait valoir que les conclusions des experts sont claires quant à l’imputabilité de ses dommages actuels à l’accident de la route survenu en 1989. Elle avance aussi que les experts ont pu mettre en évidence une multitude de germes, et fréquemment le staphylocoque doré, révélateur du fait qu’elle en est porteuse permanente. En d’autres termes, ses séquelles sont consécutives selon elle à l’aggravation de son état, lesquelles trouvent donc leur origine dans l’accident de la circulation routière survenu en juin 1989. Dès lors, elle considère qu’il s’agit bien d’une maladie imputable à l’accident, et sans lien avec son état antérieur ou tout autre facteur externe.

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la CAMIEG demande au tribunal de :
– La RECEVOIR en son intervention volontaire ;
– Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes formulées par la victime ;
– CONSTATER que sa créance provisoire au 25 juillet 2022 s’élève à la somme de 228 776,73€ au titre des prestations en nature et frais de transport ;
– ET FIXER cette créance provisoire à cette somme ;
– DIRE ET JUGER qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
– DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
– Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et assimilés doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA),
– Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
– FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 220 551,56 € ;
– FIXER le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 223 903,79 € (8225,17 € versés par la CPAM + 215 678,62 € sollicités par la victime) ;
– CONDAMNER la SAUVEGARDE à lui verser la somme de 228 776,73 € correspondant aux prestations en nature et frais de transport, exposées pour le compte de la victime ;
– DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
– ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;
– Lui DONNER ACTE de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
– CONDAMNER la SAUVEGARDE à lui verser la somme de 1114,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
– CONDAMNER la SAUVEGARDE à lui verser la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés ;
– DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ;
– CONDAMNER la SAUVEGARDE aux entiers dépens qui seront recouvrés par son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’organisme social s’associe, notamment et pour l’essentiel, aux moyens développés par Madame [X] s’agissant de l’aggravation, et fonde surtout ses demandes sur les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale relatives au recours subrogatoire.

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la SAUVEGARDE demande au tribunal de :
– DEBOUTER Madame [X] et tout autre demandeur de l’ensemble de ses demandes de condamnations provisionnelles à son égard ;
– CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
 
Celle-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants. Elle estime qu’il ne peut être perdu de vue que Madame [X] a été victime d’un accident de la circulation dont elle a conservé un certain nombre de séquelles, au nombre desquelles ne figurait pas l’hallus valgus. En outre, un hallux valgus ne conduit pas à devoir procéder à une amputation. Selon l’assureur, les premiers experts judiciaires ont mis en évidence que Madame [X] n’a pas été informée sur les risques de complications inhérents à la technique opératoire, ni sur l’efficacité réelle de celle-ci. L’assureur met en avant qu’il existe indéniablement une divergence notoire entre les conclusions des experts ayant eu à examiner Madame [X]. Dans le cadre de la procédure CCI, il s’avère, selon les conclusions des docteurs [F] et [W], que l’intervention du 2 mai 2011 ne visait qu’à procéder à un simple alignement du gros orteil droit, et que Madame [X] a dû in fine subir deux amputations de sa jambe droite. Cette situation est imputable selon eux à une infection nosocomiale, conjuguée à un traitement médical non conforme aux règles de l’art médical.

La CPAM de [Localité 10], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 16 février 2022, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 mars 2023.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
 
Reçoit la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières en son intervention volontaire ;

Dit que les aggravations tenant à l’ostéotomie de mai 2011, l’ablation du cal osseux de décembre 2011, et in fine les amputations pratiquées en juin 2014 ainsi qu’en mars 2016, sont bien en lien de causalité direct et certain avec l’accident initial du 29 juin 1989 dont a été victime Madame [B] [K] épouse [X] ;

Condamne la compagnie d’assurance LA SAUVEGARDE à indemniser intégralement Madame [B] [K] épouse [X] de ses préjudices résultant de ces aggravations ;

Condamne la compagnie d’assurance LA SAUVEGARDE à indemniser intégralement la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières des préjudices résultant de ces aggravations ;

Condamne la compagnie d’assurance LA SAUVEGARDE à payer à Madame [B] [K] épouse [X] à titre de réparation de son préjudice corporel tenant à ces aggravations, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 61 928,16 € au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période allant du 1er mai 2011 au 2 avril 2021, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation en ce qui concerne la période ultérieure du déficit fonctionnel temporaire et sur les autres postes de préjudices de Madame [B] [B] [K] épouse [X], ainsi que sur l’ensemble des demandes de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières, et ce jusqu’à dépôt d’un certificat de consolidation ;

Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
 
Sursoit à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant par Madame [B] [K] épouse [X] que par la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 à 9:30 pour production par Madame [B] [K] épouse [X] d’un certificat de consolidation ;
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
 
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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