Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Responsabilité contractuelle et manquement à l’obligation de livraison
→ RésuméContexte du litigeMonsieur [L] [Y] a signé un contrat avec la société ECO IMPORT AUTO pour l’acquisition d’un véhicule KIA E-NIRO, avec une promesse de livraison dans un délai de quatre mois, soit au plus tard en juin 2019. Cependant, le véhicule n’a pas été livré dans ce délai, entraînant la résiliation du contrat le 29 juin 2020. Le lendemain, la société a accepté de restituer l’acompte de 3000,00 € versé par Monsieur [Y]. Actions en justiceLe 16 juin 2021, Monsieur [Y] a assigné la SARL ECO IMPORT AUTO en justice pour obtenir une indemnisation et la liquidation de ses préjudices. Dans ses conclusions du 8 septembre 2022, il a demandé au tribunal de condamner la société à lui verser plusieurs sommes, incluant 1200,00 € pour préjudice financier et 25,00 € par jour pour préjudice de jouissance entre juin 2019 et juin 2020. Arguments de Monsieur [Y]Monsieur [Y] soutient que la société ECO IMPORT AUTO n’a pas respecté ses obligations contractuelles, en ne livrant pas le véhicule dans le délai imparti. Il conteste également la validité de l’argument de force majeure avancé par la société, arguant qu’elle n’a pas prouvé avoir tenté d’obtenir le véhicule par d’autres moyens. Il souligne que les problèmes d’approvisionnement liés à la crise des semi-conducteurs sont survenus après la date de son contrat. Réponse de la SARL ECO IMPORT AUTOLa SARL ECO IMPORT AUTO a demandé au tribunal de la décharger de toute responsabilité, affirmant qu’elle n’avait commis aucune faute en tant que mandataire. Elle a également soutenu qu’elle avait été confrontée à des circonstances indépendantes de sa volonté, telles que l’arrêt de production et la crise des semi-conducteurs. La société a demandé le rejet des demandes de Monsieur [Y] et a réclamé des frais à son encontre. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la SARL ECO IMPORT AUTO n’avait pas exécuté son mandat et était présumée en faute. Cependant, il a également noté que Monsieur [Y] n’avait pas prouvé la réalité de ses préjudices. En conséquence, le tribunal a débouté Monsieur [Y] de toutes ses demandes et a condamné ce dernier à verser 1500,00 € à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Exécution provisoireLa décision du tribunal bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions légales en vigueur, étant donné que l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° RG 21/08788 –
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XBP2
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [Y]
C/
S.A.R.L. ECO
IMPORT AUTO
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ECO IMPORT AUTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] a conclu un contrat avec la société à responsabilité limitée ECO IMPORT AUTO, qui s’engageait à lui livrer un véhicule de marque KIA E-NIRO dans un délai de 4 mois, soit au plus tard au mois de juin 2019. Le véhicule n’a pas été délivré avant l’échéance prévue.
Le contrat a fait l’objet d’une résiliation le 29 juin 2020. Le 30 juin 2020, la SARL ECO IMPORT AUTO a accepté de restituer à Monsieur [Y] l’acompte de 3000,00 €, qu’il avait versé pour acquérir son véhicule.
Par acte régulièrement signifié le 16 juin 2021, Monsieur [L] [Y] a fait assigner la SARL ECO IMPORT AUTO devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, prises au visa des articles 1194, 1610, 1991 et 1994 du code civil, Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de :
• Condamner la société ECO IMPORT AUTO à lui verser la somme de 1200,00 € au titre de son préjudice financier, assorti des intérêts légaux à compter de la date du jugement à intervenir ;
• Condamner la société ECO IMPORT AUTO à lui verser au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 25,00 € par jour entre le 16 juin 2019 et le 30 juin 2020 ;
• Condamner la société ECO IMPORT AUTO à lui verser la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celui-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien. Il fait valoir que la société ECO IMPORT AUTO n’a pas respecté ses obligations contractuelles. En dépit de son engagement clair de livraison dans un délai de quatre mois, la société défenderesse n’a eu de cesse de reporter le délai de livraison selon ses dires. A cet égard, la société ECO IMPORT AUTO n’est pas fondée à soulever un cas de force majeure selon lui, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir tenté d’obtenir le véhicule par un autre fournisseur. Le caractère d’irrésistibilité n’est pas établi. Le demandeur indique aussi que la crise d’approvisionnement des semi-conducteurs est une conséquence de la crise du Covid-19, ainsi que l’écrit la société défenderesse dans ses écritures, en raison du ralentissement du transport mondial et des fermetures d’usines, les faits du litige étant cependant antérieurs au début de la pandémie.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, la SARL IMPORTAUTO demande au tribunal de :
– A titre principal JUGER qu’elle-même, mandataire, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
– DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– A titre subsidiaire JUGER qu’elle s’est trouvée face à un cas de force majeure ;
– JUGER qu’elle n’a, de ce fait, pas engagé sa responsabilité ;
– DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– En tout état de cause JUGER que Monsieur [Y] ne justifie pas des préjudices qu’il invoque ;
– DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes indemnitaires ;
– CONDAMNER Monsieur [Y] à lui verser 2000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Celle-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants. La société concluante fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de mandataire. Outre les termes du contrat conclu en ce sens, elle soutient avoir pour fonction de rechercher le véhicule adéquat et satisfaisant les attentes du client, ce dernier l’ayant chargé de cette mission auprès de l’un de ses fournisseurs. Elle soutient que le retard engendré à la suite de l’arrêt de la production de la gamme 2019, la politique du fournisseur favorisant les clients finaux au détriment des concessionnaires et le manque de composants émanant du fabricant pour la réalisation des batteries la rendent impuissante et sans contrôle, s’agissant de faits qui lui sont extérieurs. Elle met également en avant l’existence d’une crise des semi-conducteurs. Enfin, elle soutient que le demandeur ne produit aucune pièce probante pour démontrer la réalité de ses préjudices.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 mai 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Condamne Monsieur [L] [Y] à verser à la société à responsabilité limitée la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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