Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Élections professionnelles : Validité des candidatures et respect des règles de parité en question
→ RésuméL’élection des représentants des salariés au conseil d’administration de la mutuelle Carac, tenue du 18 au 21 mars 2024, a été contestée par le syndicat CFE-CGC, qui a demandé son annulation en raison de la non-conformité de la liste électorale aux règles de parité. Lors de l’audience du 25 octobre 2024, le tribunal a examiné la recevabilité de la requête et a constaté que celle-ci avait été déposée dans les délais légaux. Cependant, bien que la liste de Mme [E] ne respectait pas les exigences de parité, le tribunal a jugé que cette irrégularité n’avait pas faussé les résultats de l’élection.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/00052
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
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Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNVK
N° MINUTE :
24/00095
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
L’intervention volontaire de la fédération des employés et cadres FO se rattachant directement aux prétentions du demandeur, il convient, en vertu des articles 325 et 329 du code de Procédure civile, de la déclarer recevable.
Sur la forclusion
En vertu de l’article R. 114-2-1 du code de la mutualité, « la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués mentionnés aux articles L. 114-6 et L. 114-7, des membres du conseil d’administration et des représentants des salariés au conseil d’administration peut être contestée, dans le délai de quinze jours à compter de l’élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête aux fins d’annulation a été adressée le 4 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la proclamation des résultats de l’élection, le 21 mars 2024.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée.
Sur la demande d’annulation
En ce qui concerne la méconnaissance des conditions d’appartenance au corps électoral et d’éligibilité des représentants des salariés
Il résulte des dispositions de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité qu’à peine de nullité de l’élection, tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté doit se voir reconnaître la qualité d’électeur des représentants au conseil d’administration et tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté doit pouvoir se présenter à cette élection.
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que des salariés comptant au moins trois mois d’ancienneté n’ont pu participer à l’élection litigieuse ou que des salariés ayant au moins un an d’ancienneté n’ont pu s’y présenter.
Dès lors, sans préjudice de la légalité du règlement intérieur de la Mutuelle Carac prévoyant des conditions d’ancienneté plus longues, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles de présentation des listes
Il résulte des dispositions de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité que l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration « a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ». Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il résulte de ces dispositions que si une liste peut comporter un nombre de candidats d’un des sexes supérieur d’une unité à celui des candidats de l’autre sexe, elle ne peut jamais comporter moins de deux candidats, qu’elle soit ou non soutenue par une organisation syndicale.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] a été élue sur une liste ne comportant que sa candidature et, partant, irrégulière.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail et des principes généraux du droit électoral qu’une irrégularité dans le déroulement des élections professionnelles n’est de nature à entraîner leur annulation que si elle en a effectivement faussé les résultats. En l’occurrence, il est constant que seul un poste était à pourvoir au titre du collège cadres et que les autres listes présentées ne comportaient elles-mêmes qu’un seul candidat. Le syndicat demandeur reconnaît par ailleurs qu’il n’était en toutes hypothèses pas en mesure de présenter une liste concurrente. Il s’ensuit que l’irrégularité constatée n’a pas été de nature à fausser les résultats de l’élection.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation et, par voie de conséquence, la demande d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile doivent être rejetées.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de Procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire de la fédération des employés et cadres FO.
Déboute le syndicat national des organismes de mutualité CFE-CGC de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la fédération des employés et cadres FO de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac de l’ensemble de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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