Tribunal judiciaire de Nanterre, 15 janvier 2025, RG n° 22/07396
Tribunal judiciaire de Nanterre, 15 janvier 2025, RG n° 22/07396

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Divorce et garde alternée : enjeux parentaux et décisions de résidence des enfants

Résumé

Contexte du mariage

M. [T] [G] et Mme [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), après avoir établi un contrat de mariage le 11 mai 2018. Ils ont deux enfants, [Y] et [U], nés respectivement en 2016 et 2018.

Mesures judiciaires

Le 24 juin 2021, le juge des enfants de Nanterre a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour les enfants, renouvelée plusieurs fois jusqu’en mai 2024. M. [T] [G] a ensuite assigné Mme [L] [W] en divorce le 5 septembre 2022.

Décisions du juge de la mise en état

Le 12 mai 2023, le juge a constaté la séparation des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [L] [W], et établi un droit de visite pour M. [T] [G]. Il a également fixé une contribution mensuelle de 260 € pour l’entretien des enfants.

Arrêt de la cour d’appel

Le 16 mai 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé certaines décisions, modifiant la résidence des enfants en alternance entre les deux parents à partir du 3 juin 2024, et supprimant la pension alimentaire due par M. [T] [G].

Demandes des parties

M. [T] [G] a demandé le prononcé du divorce, la constatation de l’absence d’éléments d’actif, et la révocation des avantages matrimoniaux. Mme [L] [W] a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et la reprise de son nom de jeune fille.

Décisions finales du juge

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la publicité de la décision, et fixé la date des effets du divorce au 1er août 2020. Les parties ont été informées qu’elles conservent l’autorité parentale conjointe et que les frais liés aux enfants seront partagés.

Exécution et appel

La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et les parties ont la possibilité de faire appel dans le mois suivant la signification de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 15 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/07396 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZHX

N° MINUTE : 25/00005

AFFAIRE

[T], [I], [V], [K] [G]

C/

[L] [W] épouse [G]

DEMANDEUR

Monsieur [T], [I], [V], [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Maître Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670

DÉFENDEUR

Madame [L] [W] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [G] et Mme [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 11 mai 2018.

De cette union sont issus deux enfants :
– [Y], [J], [A], [K], [G] [W], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ;
– [U], [S], [X], [K] [G] [W], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).

Par jugement du 24 juin 2021, le juge des enfants de Nanterre, saisi par le procureur de la République près le même tribunal, a ordonné l’instauration d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [U] et [Y]. Cette mesure a été renouvelée pour une durée d’un an, par décisions du juge des enfants du 13 juin 2022, du 26 juin 2023 et du 31 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice daté du 05 septembre 2022, M. [T] [G] a fait assigner Mme [L] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10], sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– constaté que les époux habitent séparément ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [L] [W], qui en assumera les charges ;
– ordonné la remise des effets personnels ;
– constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
– accordé à M. [T] [G] un droit de visite simple, chaque fin de semaine paire, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche, de 10 heures à 18 heures ;
– dit que ce droit de visite sera maintenu pendant les petites et grandes vacances scolaires, si les enfants ne partent pas en vacances et restent en région parisienne ;
– réservé le droit d’hébergement de M. [T] [G] ;
– fixé à 130 € par mois et par enfants, soit 260 € au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de M. [T] [G] ;
– dit que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité en établissement privé, de soutien scolaire, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, relatifs aux activités extrascolaires, au permis de conduire, aux études supérieures, …) sont pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des parents.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel de Versailles, sur appel interjeté par M. [T] [G], a confirmé l’ordonnance du 12 mai 2023, sauf concernant :
– la résidence habituelle des enfants à compter du 03 juin 2024 ;
– la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 03 juin 2024.

Statuant à nouveau, la cour d’appel de Versailles a :
– fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, les semaines paires chez M. [T] [G], les semaines impaires chez Mme [L] [W], le passage de bras intervenant le lundi soir à la sortie des classes, et ce à compter du lundi 03 juin 2024 ;
– maintenu l’alternance pendant les petites vacances scolaires sauf pendant les vacances de Noël ;
– fixé le droit de visite et d’hébergement au cours des vacances de Noël la première semaine des années impaires, avec le père, la deuxième semaine les années impaires chez la mère, et inversement les années paires ;
– fixé le droit de visite et d’hébergement lors des vacances d’été comme suit : les première et troisième quinzaines les années impaires et deuxième et quatrième quinzaines les années paires, chez le père ; les deuxième et quatrième quinzaines, les années impaires et première et troisième quinzaine, les années paires chez la mère ;
– supprimé à compter du 03 juin 2024, la pension alimentaire due par M. [T] [G] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 juin 2024, M. [T] [G] demande à la présente juridiction de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
– constater qu’il n’est pas en mesure de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil en l’absence d’élément d’actif ou de passif ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
– fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 1er août 2020 ;
– dire que Mme [L] [W] ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
– maintenir les mesures issues de l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles, à savoir :
* rappeler l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
* fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, les semaines paires chez M. [T] [G], les semaines impaires chez Mme [L] [W], le passage de bras intervenant le lundi soir à la sortie des classes ;
* maintenir l’alternance au cours des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ;
* fixer le droit de visite et d’hébergement au cours des vacances de Noël la première semaine des années impaires, avec le père, la deuxième semaine les années impaires chez la mère, et inversement les années paires ;
* fixer le droit de visite et d’hébergement lors des vacances d’été comme suit : les première et troisième quinzaines les années impaires et deuxième et quatrième quinzaines les années paires, chez le père ; les deuxième et quatrième quinzaines, les années impaires et première et troisième quinzaine, les années paires chez la mère ;
* dire n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
– dire que chacun des époux supportera ses frais d’instance et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 juin 2024, Mme [L] [W] demande à la présente juridiction de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– dire qu’à l’issue de la procédure de divorce, Mme [L] [W] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille ;
– donner acte à M. [T] [G] de sa proposition qu’il a formulé dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– dire que la date des effets du divorce entre les époux rétroagira au 1er août 2020 ;
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
– dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale ;
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, les semaines paires chez M. [T] [G], les semaines impaires chez Mme [L] [W], le passage de bras intervenant le lundi soir à la sortie des classes ;
* maintenir l’alternance au cours des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ;
* fixer le droit de visite et d’hébergement au cours des vacances de Noël la première semaine des années impaires, avec le père, la deuxième semaine les années impaires chez la mère, et inversement les années paires ;
– fixer le droit de visite et d’hébergement lors des vacances d’été comme suit : les première et troisième quinzaines les années impaires et deuxième et quatrième quinzaines les années paires, chez le père ; les deuxième et quatrième quinzaines, les années impaires et première et troisième quinzaine, les années paires chez la mère ;
– dire n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
– dire que les frais scolaires (y compris les frais de garderie et d’études), les frais extrascolaires dits exceptionnels engagés avec accord préalable de l’autre parent et les frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les deux parents ;
– statuer ce que de droit sur les dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 09 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [T], [I], [V], [K] [G], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (Loiret) ;

et de

Mme [L] [W], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [G] et de Mme [L] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2020 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [G] et Mme [L] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

CONSTATE que M. [T] [G] et Mme [L] [W] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [T] [G] et Mme [L] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile du père et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la Toussaint,

* les années impaires : la première semaine des vacances de Noël chez le père, la seconde semaine des vacances de Noël chez la mère, la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,

* les années paires : la première semaine des vacances de Noël chez la mère, la seconde semaine des vacances de Noël chez le père, la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;

DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (en ceux compris les voyages ou sorties culturelles scolaires, les frais d’accueil périscolaires et de restauration scolaire), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE;

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
 
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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