Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Expertise ordonnée pour désordres dans un immeuble récent
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCCV LE [Adresse 15] a entrepris la construction d’un immeuble situé à [Adresse 11] à [Localité 14]. Pour ce projet, elle a souscrit une assurance « Dommages-Ouvrage » auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui est également l’assureur « constructeur non réalisateur » de la SCCV. Assignation et demande d’expertiseLe 6 novembre 2020, un règlement de copropriété a été établi. Suite à des désordres constatés, notamment des infiltrations dans le sous-sol, le Syndicat de copropriété de l’Immeuble « LE [Adresse 15] » a assigné la SCCV et AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, demandant l’organisation d’une mesure d’expertise. Audience et décisionLors de l’audience du 3 décembre 2024, le Syndicat a maintenu sa demande d’expertise. Les parties défenderesses n’ayant pas comparu, le juge a statué par une ordonnance réputée contradictoire. Motifs de la décisionLe juge a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite pas d’examiner la recevabilité d’une action future, mais seulement de s’assurer qu’un motif légitime justifie la demande d’expertise. Les pièces fournies par le Syndicat ont été jugées suffisantes pour ordonner l’expertise. Conditions de l’expertiseL’expertise a été ordonnée dans l’intérêt probatoire du Syndicat, qui devra supporter les frais de consignation. L’ordonnance précise également que la partie défenderesse ne peut être considérée comme perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mission de l’expertL’expert désigné a pour mission de convoquer les parties, examiner les désordres, déterminer leur nature et leur cause, et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également établir un rapport détaillé à remettre au tribunal. Procédures et délaisL’expert doit rendre son rapport dans un délai de 8 mois, avec des dispositions pour la communication des documents et la tenue de réunions. Une provision de 5000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de 6 semaines. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance est exécutoire par provision, et les dépens sont laissés provisoirement à la charge du Syndicat de copropriété. La décision a été rendue à Nanterre le 14 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01763 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTV2
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 15] sis [Adresse 11] – représenté par CITYA [Localité 14] IMMOBILIER –
c/
S.A. AXA FRANCE IARD – es qualité d’assureur DO et CNR de la société SSCV [Adresse 15] -,
Société [Adresse 15]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 15] sis [Adresse 11] – représenté par CITYA [Localité 14] IMMOBILIER –
[Adresse 9] et [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représenté par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744, (avocat postulant) ; Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE, (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD – es qualité d’assureur DO et CNR de la société SSCV [Adresse 15] –
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
Société SCCV [Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV LE [Adresse 15] a fait réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage un immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14].
Il a été souscrit une assurance « Dommages-Ouvrage » auprès de la société AXA FRANCE IARD, cette dernière étant par ailleurs assureur « constructeur non réalisateur » de la société SCCV LE [Adresse 15].
Un règlement de copropriété a été établi le 06 novembre 2020.
Arguant de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, notamment des infiltrations dans le sous-sol, le Syndicat de copropriété de l’Immeuble « LE [Adresse 15] » a , par actes séparés en date des 09 et 10 juillet 2024, assigné la société SCCV LE [Adresse 15] et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 15] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 03 décembre 2024, le Syndicat de copropriété de l’Immeuble « LE [Adresse 15] » a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
Assignées à personne morale, les parties défenderesses n’ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Madame [H] [U]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 17]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre.)
laquelle pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour elle de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 11] à [Localité 14]
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres et malfaçons ou non-façons allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes, le cas échéant, sans nécessité d’extension, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin des devis ou des estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Syndicat de copropriété de l’Immeuble « LE [Adresse 15] » entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la Syndicat de copropriété de l’Immeuble « LE [Adresse 15] » ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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