Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Reconnaissance du caractère professionnel d’un accident survenu en milieu de travail : enjeux de la preuve et contestation de l’employeur
→ RésuméLe tribunal a statué sur la contestation de la société [3] concernant la reconnaissance d’un accident du travail subi par M [M]. L’accident, survenu le 17 février 2021, a été déclaré par l’employeur avec réserves. Malgré la contestation, le tribunal a jugé que la société n’avait pas prouvé que l’accident résultait d’une cause étrangère à l’activité professionnelle. Le rapport médical fourni ne démontrait pas de pathologie antérieure, se limitant à des facteurs de risque. En conséquence, la demande d’inopposabilité et celle d’expertise médicale ont été rejetées, et la société a été condamnée à supporter les dépens de l’instance.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n° 21/01836
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 21/01836 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBZV
N° Minute : 24/01960
AFFAIRE
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
substituée à l’audience par Me Laura MONTES, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [V] [W], munie d’un pouvoir régulier
*
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
M [E] [M] est salarié de la société [3].
Le 18 février 2021, son employeur a, en l’assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] un accident du travail survenu la veille et dont le caractère professionnel a été reconnu le 21 mai 2021.
Le 19 juillet 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 7 septembre 2021.
Par requête enregistrée le 9 novembre 2021, la société [3] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :
– de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [M] ;
– A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’accident ne procède pas d’une cause étrangère dès lors que son salarié a été victime d’un malaise alors qu’il n’exerçait aucun effort physique et qu’il existait un état antérieur.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Sur la demande d’inopposabilité
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est » considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise « . Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le malaise dont a été victime M [M], dont la réalité est objectivée par l’examen médical du salarié réalisé le même jour, est survenu sur son lieu et son temps de travail. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, le rapport de son médecin-conseil qu’elle verse aux débats ne démontre nullement l’existence d’une pathologie cardiaque antérieure mais se borne à indiquer des facteurs de risque sans aucun examen ni analyse clinique. Ainsi, la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’accident dont a été victime M [M] procède exclusivement d’une cause étrangère à son activité professionnelle.
Sa demande d’inopposabilité doit dès lors être rejetée.
Pour les mêmes motifs, sa demande d’expertise doit être également rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [3] les dépens de l’instance.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
MET À LA CHARGE de la société [3] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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