Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Évaluation de l’imputabilité des arrêts de travail suite à un accident professionnel : enjeux et procédures.
→ RésuméL’évaluation de l’imputabilité des arrêts de travail suite à un accident professionnel soulève des enjeux juridiques complexes. Dans le cas de M [B] [Z], salarié de la société [8], un accident survenu le 6 décembre 2018 a été reconnu comme professionnel. Cependant, la société a contesté la durée des arrêts de travail, arguant que la lésion initiale était bénigne. La caisse primaire d’assurance-maladie a, quant à elle, soutenu la continuité des soins. Le tribunal a ordonné une consultation médicale pour déterminer l’imputabilité des arrêts, soulignant l’importance d’une évaluation précise des éléments médicaux.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n° 21/01748
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 21/01748 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XA3V
N° Minute : 24/01954
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques-Service contrôle législa
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [E], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé, avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
M [B] [Z] est salarié de la société [8].
Le 7 décembre 2018, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines un accident survenu le 6 décembre 2018 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 11 décembre 2018. La date de Jonction de son état de santé a été fixée au 9 avril 2021.
Le 27 avril 2021, la société a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 25 octobre 2021, la société [8] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer l’imputabilité au travail des arrêts maladie de son salarié.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la lésion initiale était bégnine et que son médecin-conseil relève que la reprise du travail du salarié était envisagée dès le 12 janvier 2019 et qu’il a repris le travail le 25 avril 2019.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines conclut au rejet de la demande.
Elle soutient qu’il y a eu continuité des soins et que la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’imputabilité au travail des arrêts prescrits.
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est » considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise « . Il résulte de ces dispositions que lorsque le salarié a été placé sans discontinuité en arrêt-maladie à la suite de l’accident initial, l’ensemble de ces arrêts sont présumés d’origine professionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment du rapport du médecin conseil de la demanderesse relatant les éléments du dossier médical de M [Z] que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d’assurance-maladie, le salarié n’a pas été placé en arrêt-maladie sans discontinuer jusqu’à la date de sa Jonction, mais qu’il paraît au contraire avoir repris le travail entre le 25 avril et le 25 novembre 2019.
Afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail litigieux sont bien imputables à son exercice professionnel, il convient, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de recourir à une consultation médicale aux frais de la caisse nationale d’assurance-maladie.
Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE AVANT-DIRE DROIT une consultation et commet pour y procéder le
Dr [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
mail : [Courriel 7]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
– consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
– procéder à l’examen sur pièces du dossier de M [B] [Z],
– entendre les parties en leurs dires et observations
– s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
– émettre un avis sur l’imputabilité au travail des arrêts-maladie de M [B] [Z] entre le 6 décembre 2018 et le 8 avril 2021,
– de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 9] en précisant le n° de RG et avec la mention » Dossier pour expert « ) et au médecin conseil de la société, l’ensemble des éléments médicaux concernant M [B] [Z] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de Jonction et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 9] en précisant » Dossier pour expert « ) et au service médical de la caisse dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport du consultant désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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