Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Conflit sur la désignation des représentants syndicaux : interprétation des accords collectifs et respect des secteurs d’affectation
→ RésuméLe tribunal judiciaire de Nanterre a annulé la désignation de M. [K] [J] comme délégué syndical national, considérant qu’elle était irrégulière. Selon l’accord collectif du 18 avril 2018, chaque organisation syndicale doit désigner un délégué par secteur, et la CGT avait déjà désigné M. [F] pour les entrepôts. La décision souligne l’importance du respect des accords collectifs pour garantir une représentation équilibrée. De plus, les demandes de frais de justice des deux parties ont été rejetées, la société Nature et découvertes n’étant pas considérée comme la partie perdante.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/00099
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2024
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Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5YR
N° MINUTE :
24/00106
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 11 décembre 2024
La société Nature et découvertes a pour activité la vente au détail. La désignation et l’activité des représentants du personnel y est encadrée par un accord collectif d’entreprise signé le 18 avril 2018.
Le 2 décembre 2022, la fédération CGT commerce, distribution et services a notifié à la direction de la société la désignation de M [K] [J] en qualité de délégué syndical national.
Par requête enregistrée le 16 décembre 2022, la société Nature et découvertes a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande d’annulation de cette désignation.
Par arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a annulé le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 7 mars 2023 et renvoyé l’affaire devant la présente juridiction.
La société Nature et découvertes, la fédération CGT commerce, distribution et services et M [J] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 27 novembre 2024.
Décision du 11 décembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00099 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5YR
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Nature et découvertes demande au tribunal :
– L’annulation de la désignation de M [J] en qualité de délégué syndical national ;
– La condamnation de la fédération CGT commerce, distribution et services à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la désignation de M [J] est irrégulière, en ce que les stipulations de l’accord collectif du 18 avril 2018 ne permettent pas de désigner deux délégués syndicaux issus des entrepôts.
Dans le dernier état des écritures et de ses observations, la fédération CGT commerce, distribution et services conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’accord, interprété conformément à la volonté des parties, permet la désignation de trois délégués syndicaux supplémentaires même lorsque l’organisation syndicale ne peut présenter aucun candidat issu de l’un ou l’autre des secteurs de l’entreprise.
M [J] n’a pas comparu et n’a pas présenté d’observations.
Sur la demande d’annulation
Il résulte des dispositions des articles L. 2143-3 et R. 2153-2 du code du travail que les partenaires sociaux peuvent, par accord collectif, prévoir la désignation d’un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou le règlement. En l’occurrence, l’article 5 de l’accord collectif du 18 avril 2018 énonce que « chaque organisation syndicale représentative pourra désigner jusqu’à 3 délégués syndicaux, dont un issu des magasins, un issu du siège et un issu des entrepôts ». Le même article énonce que cette règle vise à assurer la représentation de « toutes les catégories de métiers lors des négociations et autres échanges avec les délégués syndicaux ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat défendeur, ces stipulations ne sauraient être interprétées comme permettant la désignation de délégués syndicaux supplémentaires indépendamment de leur secteur d’affectation mais imposent au contraire aux organisations syndicales de désigner un délégué syndical par secteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de la désignation de M [J], la CGT avait déjà désigné M. [F] comme délégué syndical au titre des entrepôts. Elle ne pouvait donc procéder à la désignation d’un salarié issu du même secteur.
Il convient dès lors de prononcer son annulation.
Sur les frais de l’instance
La société demanderesse n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CGT une somme au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Annule la désignation de M [K] [J] en qualité de délégué syndical national au sein de la société Nature et découvertes.
Déboute la société Nature et découvertes de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la fédération CGT commerce, distribution et services de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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