Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Rupture matrimoniale et enjeux patrimoniaux en droit de la famille
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [E] [R] et Madame [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 7] en Algérie, sans avoir établi de contrat de mariage. Aucun enfant n’est né de cette union. Demande de divorceLe 6 février 2024, Monsieur [E] [R] a introduit une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales de Nanterre, sans préciser le fondement de sa demande. Ordonnance du jugeLe 1er août 2024, le juge a constaté l’acceptation par les deux parties du principe de la rupture du mariage. Il a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] et a ordonné le versement d’une pension alimentaire de 500 euros par Monsieur [R] au titre du devoir de secours. Conclusions de Monsieur [E] [R]Dans ses conclusions du 18 septembre 2024, Monsieur [E] [R] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ainsi que diverses mesures concernant la mention du jugement, la révocation des avantages matrimoniaux, et la remise de certains objets personnels. Conclusions de Madame [F] [K]Madame [F] [K] a également demandé le prononcé du divorce dans ses conclusions du 8 octobre 2024, en affirmant la compétence du juge français et en sollicitant des décisions sur le partage des intérêts patrimoniaux, la reprise de son nom de naissance, et d’autres mesures. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée lors de l’audience de mise en état du 18 octobre 2024. Les plaidoiries ont eu lieu le 15 novembre 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 10 janvier 2025. Décision du jugeLe juge a statué le 10 janvier 2025, déclarant la compétence du juge français et la loi française applicable. Il a prononcé le divorce des époux, ordonné la publicité de la décision, et fixé la date des effets du divorce au 6 février 2024. Conséquences du divorceLe jugement a également entraîné la révocation des donations et avantages matrimoniaux, et a renvoyé les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Les demandes de Monsieur [R] concernant le droit au bail et la remise d’objets personnels ont été déboutées. Frais et exécution de la décisionChaque partie a été condamnée à assumer ses propres dépens, et il n’a pas été ordonné d’exécution provisoire de la décision. La signification du jugement doit être effectuée par la partie la plus diligente. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/01771 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEQB
N° MINUTE : 25/00003
AFFAIRE
[E] [R]
C/
[F] [K] épouse [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024003326 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 36
DÉFENDEUR
Madame [F] [K] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [R] et Madame [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 6 février 2024, Monsieur [E] [R] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 1er août 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; et a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] ;
– mis à la charge de Monsieur [R] une pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 septembre 2024, Monsieur [E] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la Loi et notamment de l’acte de naissance de chacun des époux ;
– dire en application de l’article 265 du Code Civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– donner acte à Monsieur [R] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– ordonner la remise des vêtements et objets personnels et notamment de la ceinture en or acquise par Monsieur et conservée par Madame.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 octobre 2024, Madame [F] [K] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
– juger que le juge français est compétent pour prononcer le divorce ;
– juger que le droit applicable à la séparation des époux est la loi française ;
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
– juger qu’à l’issue du divorce, Madame [K] reprendra l’usage de son nom de naissance par l’effet de la loi ;
– juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
– attribuer à Monsieur [R] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
– débouter Monsieur [R] de sa demande de la remise des » vêtements et objets personnels » et notamment de la ceinture en or ;
– juger que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, interviendra en application de l’article 265 du Code civil ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés à l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
et de
Madame [F] [K], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DÉBOUTE Madame [K] de sa demande d’attribuer à Monsieur [R] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande relative à ses objets personnels et à la ceinture en or ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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