Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Conséquences juridiques du divorce et de l’autorité parentale dans un contexte familial complexe
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [X] [N] et Madame [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 en Tunisie, sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [J] en 2011 et [Y] en 2013. Demande de divorceLe 12 février 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre pour demander le divorce, en se fondant sur l’article 237 du code civil. Ordonnance provisoireLe 4 avril 2024, le juge a rendu une ordonnance attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [C], fixant la résidence habituelle des enfants chez elle, et établissant un droit de visite pour le père. Il a également constaté l’impécuniosité de Monsieur [N]. Conclusions de Monsieur [X] [N]Dans ses conclusions du 13 septembre 2024, Monsieur [X] [N] a demandé le prononcé du divorce, la transcription sur les actes d’état civil, le retour au nom de naissance de Madame [C], et une prestation compensatoire de 30 000 euros. Il a également souhaité que l’autorité parentale soit exercée conjointement. Conclusions de Madame [D] [C]Le 14 juin 2024, Madame [D] [C] a également demandé le divorce, la mention du jugement sur les actes d’état civil, et a souhaité conserver le droit au bail du domicile conjugal. Elle a contesté la demande de prestation compensatoire de Monsieur [N]. Information des enfantsLes enfants, capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat, mais aucune demande d’audition n’a été faite. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 18 octobre 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 10 janvier 2025. Décision du jugeLe juge a déclaré la compétence française et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la publicité de cette décision et a fixé la date des effets du divorce au 12 février 2024. Dispositions concernant les enfantsL’autorité parentale a été confirmée comme étant exercée conjointement, avec la résidence habituelle des enfants chez leur mère. Les modalités de visite pour le père ont été établies, ainsi que des dispositions concernant les jours fériés. État d’impécuniositéLe juge a constaté l’impécuniosité de Monsieur [N] et l’a dispensé du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à ce qu’il retrouve une meilleure situation financière. Conclusion de la décisionLes demandes des parties ont été en grande partie déboutées, et chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens. Les mesures concernant l’autorité parentale et l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/01247 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YV4Z
N° MINUTE : 25/00009
AFFAIRE
[X] [N]
C/
[D] [C] épouse [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024001400 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR
Madame [D] [C] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Lucas PANTUSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 361
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [N] et Madame [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
– [J], né le [Date naissance 7] 2011 ;
– [Y], née le [Date naissance 2] 2013.
Par assignation en date du 12 février 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [C] ;
– dit que les parties exercent conjointement l’autorité parentale ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
– dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique ;
– constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [N].
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 septembre 2024, Monsieur [X] [N] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
– ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil des époux ;
– dire et juger que Madame [D] [C] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
– constater que le divorce entrainera une disparité dans les conditions de vie des époux, et par conséquent,
– condamner Madame [D] [C] au paiement de la somme de 30 000 euros à Monsieur [X] [T] au titre de la prestation compensatoire ;
– donner acte à Monsieur [N] à ce qu’il a respecté les dispositions de l’article 257-2 du code Civil ;
– juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– dire et juger que l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement par les deux parents, sur les enfants mineurs ;
– dire et juger que la résidence des enfants est fixée au domicile de leur mère ;
– dire et juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement comme suit :
*pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir ou du samedi midi sortie des classes au dimanche 18h à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher au domicile de la mère, et de les ramener ou les faire ramener ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, à charge pour Monsieur [T] d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
*dire que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la période considérée ;
*dire qu’en l’absence d’accord contraire, les enfants passeront la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père de 10 heures à 19 heures ;
– constater l’impécuniosité de Monsieur [T] et le dispenser du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
– désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2024, Madame [D] [C] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
– dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
– rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– dire que Madame [D] [C] reprendra son nom de jeune fille ;
– attribuer droit au bail du domicile conjugal à Madame [D] [C] ;
– fixer les effets du divorce à la date du 5 avril 2020, date à laquelle Monsieur [X] [N] a quitté le domicile conjugal ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux à l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage ;
– débouter Monsieur [X] [N] de sa demande de paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
– constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
– confirmer que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
– maintenir la résidence de [J] et de [Y] au domicile de la mère ;
– confirmer l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 4 avril 2024, en ce qu’elle a dit que Monsieur [X] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
*à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
– confirmer l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 4 avril 2024, en ce qu’elle a constaté l’impécuniosité de Monsieur [X] [N] ;
– réserver les dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
et de
Madame [D] [C], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande tendant à ce que soient désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à Madame [C] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 10] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [N] et Madame [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
– prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
– communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [N] comme suit :
– en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
– à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
– les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
– la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
– la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
– les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] et le DISPENSE du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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