Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Conflit autour des modalités de séparation et de la garde des enfants après dissolution d’une union.
→ RésuméContexte du mariageMadame [V] [D] et Monsieur [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 9], après avoir établi un contrat de mariage le 27 avril 2015. Ils ont deux enfants, [R], né le [Date naissance 2] 2016, et [T], né le [Date naissance 5] 217. Demande de divorceLe 6 septembre 2023, Madame [V] [D] a introduit une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales de Nanterre, sans préciser le fondement de sa demande. Le 7 mai 2024, le juge a rendu une ordonnance attribuant la jouissance du domicile conjugal aux deux parties et a établi un régime de résidence alternée pour les enfants. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 15 octobre 2024, Madame [V] [D] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ainsi que des mesures concernant la restitution de ses effets personnels, la prise en charge des crédits, et la fixation des modalités de résidence des enfants. Monsieur [Z] [O] a également demandé le divorce et a proposé des modalités similaires concernant la résidence des enfants et le partage des frais. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée lors de l’audience de mise en état du 18 octobre 2024. Les avocats des parties ont été informés que le jugement serait mis en délibéré pour le 10 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, constatant l’acceptation de la rupture du mariage. La date des effets du divorce a été fixée au 6 septembre 2023. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Modalités de garde des enfantsLe jugement a établi que l’autorité parentale serait exercée en commun et que la résidence des enfants serait alternée entre les deux parents, avec des modalités précises pour les semaines et les vacances scolaires. Les frais liés aux enfants seraient partagés entre les parents. Partage des dépensLe jugement a également stipulé que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties et a rappelé que certaines mesures seraient exécutoires de droit à titre provisoire. La décision devait être signifiée par la partie la plus diligente. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/07484 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLNX
N° MINUTE : 25/00007
AFFAIRE
[V] [D] épouse [O]
C/
[Z] [O]
DEMANDEUR
Madame [V] [D] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [D] et Monsieur [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 27 avril 2015.
De cette union sont issus deux enfants :
– [R], né le [Date naissance 2] 2016 ;
– [T], né le [Date naissance 5] 217.
Par assignation en date du 6 septembre 2023, Madame [V] [D] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal aux parties ;
– constaté l’exercice commun de l’autorité parentale ;
– fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
– dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié à l’exception des frais de cantine et de centre de loisirs qui seront pris en charge par la mère.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 octobre 2024, Madame [V] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
– ordonner à l’époux de restituer à l’épouse ses effets personnels et l’y condamner en tant que de besoin ;
– dire que l’époux prendra en charge les crédits qu’il aurait souscrit seul ;
– fixer les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation soit au 10 juillet 2024 ;
– dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les parents ;
– fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents ;
– juger que l’alternance s’effectuera comme suit : une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère), le changement s’effectuant le vendredi fin des activités scolaires ou au domicile du parent chez lequel l’enfant vient de résider ; le rythme de l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires ;
– dire que les frais exceptionnels liés aux enfants seront partagés par moitié entre les époux ;
– dire que chacun des époux prendra en charge les frais de cantine/périscolaires/centre de loisirs afférents à sa période de garde ;
– partager les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 octobre 2024, Monsieur [Z] [O] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
– fixer la date des effets du divorce au 24 juillet 2024, date de la cessation de collaboration et cohabitation ;
– juger qu’il n’y a lieu à liquidation de régime matrimonial, les époux ne détenant rien en indivision ;
– juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
– juger que la résidence des enfants sera fixée alternativement au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
*les semaines impaires chez le père ;
*les semaines paires chez la mère ;
– juger que le transfert se fera le vendredi soir à la sortie des classes ;
– juger que cette alternance se maintiendra pendant les petites vacances scolaires de février, printemps, et la Toussaint ;
– juger que les vacances d’été et de Noël seront partagés par moitié :
*concernant le père : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
*concernant la mère : la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires ;
– juger que les frais exceptionnels, les frais des activités extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des parties ;à défaut, celui qui engage la dépense en assumera l’intégralité du coût ;
– juger que chacun des parents prendra en charge les frais de cantine/périscolaires/centre de loisirs afférents à sa période de garde ;
– partager les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9],
et de
Madame [V] [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame de ses demandes relatives au crédit et à a restitution des effets personnels ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
– prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
– communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence des enfants alternativement une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père (semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère), le changement s’effectuant le vendredi fin des activités scolaires ou au domicile du parent chez lequel les enfants viennent de résider ;
DIT que cette alternance se maintiendra pendant les petites vacances scolaires de février, printemps et Toussaint ;
DIT qu’à l’occasion des vacances d’été et de Noël, la résidence habituelle des enfants sera alternativement fixée :
– chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
– chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais des activités extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des parties ;
en tant que besoin, CONDAMNE les débiteurs ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire