Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Droits et obligations des époux en matière de divorce et de garde d’enfants
→ RésuméContexte du mariageMadame [P] [Y] et Monsieur [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 8] sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants, [S] né le [Date naissance 2] 2006 et [A] née le [Date naissance 3] 2009. Demande de divorceLe 21 mars 2023, Madame [P] [Y] a déposé une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales de Nanterre, invoquant l’article 237 du code civil. Ordonnance du jugeLe 14 novembre 2023, le juge a rendu une ordonnance attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [Y], imposant à Monsieur [B] une pension alimentaire de 50 euros, et fixant la résidence habituelle des enfants chez la mère, tout en établissant un droit de visite pour le père. Conclusions de Madame [Y]Dans ses conclusions du 11 octobre 2024, Madame [P] [Y] a demandé le prononcé du divorce, la liquidation des biens, une prestation compensatoire de 19 200 euros, et a précisé les modalités de résidence et de visite pour l’enfant [A]. Réponse de Monsieur [B]Monsieur [X] [B] n’a pas constitué avocat et a été régulièrement cité. La procédure a été clôturée le 18 octobre 2024. Jugement finalLe jugement rendu le 10 janvier 2025 a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, constaté la révocation des avantages matrimoniaux, et fixé la résidence des enfants chez la mère. Les demandes de liquidation des biens et de prestation compensatoire de Madame [Y] ont été déboutées. Modalités de garde et de pension alimentaireLe jugement a établi que l’autorité parentale est exercée conjointement, avec des modalités précises pour les droits de visite de Monsieur [B]. La pension alimentaire a été fixée à 150 euros par mois et par enfant, payable avant le 5 de chaque mois. Exécution et notification du jugementLe jugement sera notifié aux parties par le greffe, et en cas d’échec de notification, une signification par huissier sera effectuée. Les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/02758 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGDY
N° MINUTE : 25/00009
AFFAIRE
[P] [Y] épouse [B]
C/
[X], [V] [B]
DEMANDEUR
Madame [P] [Y] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Loubna GHOUALMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 79
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [V] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
– [S], né le [Date naissance 2] 2006 ;
– [A], née le [Date naissance 3] 2009.
Par assignation en date du 21 mars 2023, Madame [P] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Y] ;
– mis à la charge de Monsieur [B] une pension alimentaire de 50 euros au titre du devoir de secours ;
– dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
– dit que Monsieur [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique ;
– mis à la charge de Monsieur [B] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2024, Madame [P] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– dire que Monsieur [B] devra payer à Madame [Y] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 19 200 euros, payable sous forme de versements périodiques de 200 euros, et l’y condamner,
– à titre subsidiaire, condamner Monsieur [B] à payer à Madame [Y], une prestation compensatoire, d’un montant de 4 800 euros, sous la forme d’un capital, ou selon des versements périodiques, de 50 euros, dans la limite de huit années,
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant [A],
– dire que la résidence habituelle de [A] sera fixée au domicile de la mère, situé au [Adresse 7], à [Localité 8],
– dire que Monsieur [B] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur [A] de la manière suivante:
*en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanches 19 heures,
*pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
– constater que [S] n’a pas à ce jour acquis une autonomie financière,
– en conséquence, condamner Monsieur [B] à payer la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros en tout, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
– à titre subsidiaire, condamner Monsieur [B] à payer à Madame [Y], la somme de 100 euros par enfant, soit 200 euros en tout, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation,
– dire que cette pension est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils obtiennent une qualification professionnelle par la poursuite d’études sérieuses et justifiées,
– dire que cette pension sera révisable annuellement selon l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 octobre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [V] [B], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (HAÏTI) ;
et de
Madame [P] [Y], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (HAÏTI) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [B] et Madame [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
– prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
– communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant mineur sera hébergé chez Monsieur [B] comme suit :
– en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
– à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
– les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
– la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
– la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
– les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] à Madame [Y] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [B] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
– par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
– par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
– saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
– à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
– http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
– http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [Y] du surplus de ses demandes ou de ses demandes contraires ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [B] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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