Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Reconnaissance de la bonne foi dans une situation de surendettement
→ RésuméIntroduction de la demande de surendettementMonsieur [S] [D] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle le 5 août 2024. La commission a déclaré sa demande irrecevable le 27 août 2024, en raison d’un manque de bonne foi, arguant que le débiteur n’avait pas respecté un plan antérieur et qu’il ne souhaitait pas vendre un bien immobilier détenu en indivision. Recours contre la décision d’irrecevabilitéMonsieur [S] [D] a contesté cette décision par courrier enregistré le 4 septembre 2024, affirmant sa bonne foi et expliquant qu’il n’avait pas compris les implications juridiques de sa demande de désolidarisation de son ex-épouse. Il a été convoqué à une audience le 22 novembre 2024, où il a réaffirmé son intention de désolidariser son ex-épouse et a demandé un délai pour améliorer la maison avant de la vendre. Situation financière du débiteurLors de l’audience, Monsieur [S] [D] a présenté sa situation financière, indiquant des ressources mensuelles de 2 231 euros et des charges de 1 008 euros, avec une capacité de remboursement de 689,61 euros. Ses dettes totalisaient 84 659,64 euros, ce qui le plaçait dans une situation de surendettement manifeste. Évaluation de la bonne foiLa commission a mis en doute la bonne foi de Monsieur [S] [D], soulignant qu’il n’avait pas respecté le plan antérieur et qu’il ne souhaitait pas vendre le bien en indivision. Cependant, le débiteur a soutenu qu’il avait respecté ses engagements et qu’il n’avait pas délibérément cherché à aggraver sa situation financière. La mauvaise foi n’a pas été prouvée, et le juge a noté que la bonne foi se présume. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré Monsieur [S] [D] recevable dans sa demande de recours contre la décision d’irrecevabilité et a également jugé recevable sa demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, et la décision a été notifiée aux parties concernées. |
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/19
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 août 2024, Monsieur [S] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable, pour absence de bonne foi, le débiteur n’ayant pas respecté le plan dont il a bénéficié, le bien immobilier détenu en indivision n’étant pas vendu. Elle précise que le débiteur ne souhaite pas le vendre, désireux de racheter la part de son ex-épouse.
Par courrier enregistré par la Banque de France le 4 septembre 2024, Monsieur [S] [D] a formé un recours contre cette décision, invoquant sa bonne foi.
Il a précisé qu’après son divorce il a souhaité se désolidariser de son épouse, s’agissant de leur bien commun, mais qu’il n’avait pas compris la portée juridique de sa demande, et que cela ne permettait pas d’affirmer qu’il était de mauvaise foi.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 22 novembre 2024.
Monsieur [S] [D] y était présent en personne.
Il a réfuté être de mauvaise foi, reconnaissant s’être mal exprimé, son souhait constant étant de désolidariser son ex-épouse du bien commun, celle-ci affirmant ne réclamer aucune soulte en cas de vente.
Il a précisé avoir respecté le plan précédent qui s’est achevé, puis avoir de nouveau déposé une demande auprès de la commission, comme son ex-épouse.
Il a précisé que leur bien commun est une maison surévaluée, souhaitant bénéficier d’un délai pour embellir la maison et la vendre ensuite.
Il a souligné ne pas avoir augmenté sa dette depuis le début la procédure.
Par courriers reçus 4 novembre 2024, la [4] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à la somme de 63 646,32 euros au titre du prêt n° 9871501.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédure de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi,
DIT Monsieur [S] [D] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 27 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle ;
DIT Monsieur [S] [D] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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