Tribunal judiciaire de Nancy, 26 novembre 2024, RG n° 23/02155
Tribunal judiciaire de Nancy, 26 novembre 2024, RG n° 23/02155

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Partage successoral : enjeux et conditions de recevabilité

Résumé

Monsieur [D] [F] est décédé le 3 juin 2017, laissant son épouse, Madame [U]-[K] [P], et leurs trois enfants. Le 6 juillet 2023, Madame [C] [F] a assigné ses sœurs et sa mère pour un partage judiciaire de la succession. En réponse, Madame [H] [F] et Madame [A] [F] ont demandé le rejet de cette demande. Le tribunal a constaté l’impossibilité d’un partage amiable en raison d’un conflit familial et a désigné Maître [Y] [O] pour les opérations de partage. Le jugement final a ordonné l’ouverture des opérations de partage, signifiant ainsi la nécessité d’une intervention judiciaire.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02155 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVS7
AFFAIRE : Madame [C] [F] C/ Madame [H] [F] épouse [W], Madame [A] [F] épouse [B], Madame [U] [P] épouse [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SUCCESSIONS CIVILE
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [F]
née le 11 Septembre 1961 à METZ (57000), demeurant 71 rue de la République – 31800 SAINT GAUDENS
représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :, Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 43

DEFENDERESSES

Madame [H] [F] épouse [W]
née le 23 Janvier 1959 à METZ (57000), demeurant 6 Rue de la Chadotte – 57140 SAULNY
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :

Madame [A] [F] épouse [B]
née le 02 Octobre 1969 à LONGEVILLE LES METZ (57000), demeurant 5 rue Notre Dame – 57130 JOUY-AUX-ARCHES
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :

Madame [U] [P] épouse [P]
née le 06 Juillet 1931 à BOUR EN BRESSE (51100), demeurant résidence seniors LA BELLAMIRE DOMYTIS – 57160 MOULINS LES METZ
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :

Clôture prononcée le : 12 décembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 28 Mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24juin 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Novembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie+grosse+retour dossier :
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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [F] est décédé le 3 juin 2017, en laissant pour lui succéder Madame [U]-[K] [P] veuve [F], son épouse, ainsi que leurs trois enfants :

– Madame [H] [F] épouse [W]
– Madame [C] [F]
– Madame [A] [F] épouse [B]

Par exploits des 6, 12 et 18 juillet 2023, Madame [C] [F] a fait assigner par-devant la présente juridiction ses sœurs, Mesdames [H] [F] épouse [W] et [A] [F] épouse [B], ainsi que sa mère, Madame [U]-[K] [P] veuve [F], aux fins de partage judiciaire de la succession de Monsieur [D] [F].

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [C] [F] demande au tribunal de bien vouloir :

– ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens de l’indivision, mobiliers et immobiliers, dépendant de la succession de Monsieur [D] [F], décédé le 3 juin 2017 ;

– commettre Maître [T] [L], notaire à la résidence de Metz, pour effectuer les opérations de partage judiciaire et liquidation de la succession du défunt ;

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures, non datées, Madame [H] [F] épouse [W] et Madame [A] [F] épouse [B] demandent à la juridiction de bien vouloir :

– débouter purement et simplement Madame [C] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Très subsidiairement, et dans l’hypothèse où la procédure de partage judiciaire serait ouverte,

– commettre Maître [X] [G], notaire à Metz, pour effectuer l’opération de liquidation et de partage de la succession du défunt ;

– condamner Madame [C] [F] aux entiers frais et dépens ;

– condamner Madame [C] [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, prorogé au 03 octobre 2024 puis au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la demande de partage judiciaire

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Ces dispositions ont pour finalité d’éviter l’encombrement des juridictions par des procédures de partage judiciaire qui auraient pu être évitées, et elles ont un caractère d’ordre public, si bien que par application des dispositions de l’article 125 du même code, la fin de non-recevoir doit être relevée d’office lorsque ni l’acte introductif d’instance, ni les conclusions ultérieures, ne comportent les information prescrites par l’article 1360 susvisé.

En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager, et la tentative de vente amiable de l’unique bien immobilier dépendant de la succession peut être considérer comme une démarche entreprise en vue de parvenir à un partage amiable, au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.

En conséquence de quoi la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.

S’agissant ensuite de son bien fondé, il doit être relevé qu’il existe manifestement un contentieux très vif entre Madame [C] [F] d’une part, et, d’autre part, sa mère et ses deux sœurs ; cette mésentente interdisant manifestement la bonne fin d’un partage qui aurait pu être amiable, et qui rend nécessaire une intervention judiciaire.

En l’espèce, et en l’absence de tout projet d’état liquidatif d’ores et déjà établi, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.

L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.

Maître [Y] [O], notaire à Pont-à-Mousson – 45 boulevard Ney, sera donc désignée aux fins de procéder aux opérations.

2°) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les défenderesses seront donc déboutées de leur demande indemnitaire fondée sur ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [F], décédé le 3 juin 2017, ainsi que de la communauté d’acquêts ayant existé entre lui et Madame [U]-[K] [P] ;

DESIGNE Maître [Y] [O], notaire à Pont-à-Mousson – 45 boulevard Ney, pour procéder à ces opérations ;

ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;

DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;

RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :

« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.

Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »

DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;

DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;

RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles :

« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »

DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;

DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

DEBOUTE les défenderesses de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit, exécutoire par provision ;

Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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