Tribunal judiciaire de Nancy, 25 novembre 2024, RG n° 24/01020
Tribunal judiciaire de Nancy, 25 novembre 2024, RG n° 24/01020

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Hospitalisation d’urgence : enjeux et procédures entourant la protection des personnes vulnérables.

Résumé

Décision d’hospitalisation

La mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence concernant Monsieur [G] [Z] a été maintenue au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3].

Exécution de l’ordonnance

L’ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel. L’appel peut être formé par les parties à l’instance, à l’exception du tiers demandeur, dans un délai de dix jours suivant la notification.

Responsabilité des dépens

Les dépens sont laissés à la charge de l’État, conformément à la décision rendue.

Signature et date

La décision a été prononcée le 25 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Notification de l’ordonnance

Une copie intégrale de l’ordonnance a été reçue le 25 novembre 2024 par l’avocat. Un avis a été transmis au Procureur de la République, et une copie a été envoyée à Mme [W], représentant la Directrice du CPN [Localité 3], pour notification à Monsieur [G] [Z], qui n’a pas pu comparaître.

Notification aux tiers

L’ordonnance a également été notifiée par lettre simple à M. et Mme [Z], en charge de l’Habilitation Familiale Générale et tiers demandeur à l’admission.

Cour d’Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
[D] [T]

hospitalisation à la demande d’un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète

N° de dossier : H.D.T 2024 / 01020

ORDONNANCE du 25 novembre 2024

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du CPN [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W]

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Z],
né le 10 mai 2006 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
Non Comparant – Représenté par Me Isabelle BAUMANN

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [G] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 14 novembre 2024 ;

Par requête en date du 21 novembre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [G] [Z] avant 12 jours ;

Les parties à la procédure : Monsieur [G] [Z], Madame la Directrice du CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Maître Isabelle BAUMANN, avocate de la personne hospitalisée, M. et Mme [Z], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [G] [Z] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;

Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Monsieur [G] [Z], à son audition par le juge ayant été rendu le 20 novembre 2024, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ;

Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4];  

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 20novembre 2024 établissent que l’admission du patient en hospitalisation complète fait suite à des troubles du comportement avec agressivité chez un patient présentant des troubles autistiques ; qu’à l’admission, il était dans un état d’agitation majeur ; qu’à l’entretien, il est difficile de comprendre le déclencheur des épisodes d’agressivité ; que l’adaptation thérapeutique se poursuite ; que l’alliance thérapeutique demeure fragile et que le patient n’est pas en mesure de donner son consentement ; que tout changement d’habitudes est très anxiogène et peut entraîner des réactions comportementales ;

Ces éléments établissent d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquementet en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Monsieur [G] [Z] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

Prononcée le 25 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 25 novembre 2024
La juge

Reçu copie intégrale le 25 novembre 2024
L’avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l’issue de l’audience :
– à Mme [W], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 3] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [G] [Z], personne hospitalisée, n’ayant pu comparaitre ;

La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
– à M. et Mme [Z], en charge de l’Habilitation Familiale Générale et tiers demandeur à l’admission.

 


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