Tribunal judiciaire de Nancy, 19 novembre 2024, RG n° 24/00996
Tribunal judiciaire de Nancy, 19 novembre 2024, RG n° 24/00996

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Conditions de maintien des soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent

Résumé

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques peuvent être administrés sans consentement uniquement si les troubles mentaux de la personne rendent son consentement impossible et nécessitent des soins immédiats, soit en hospitalisation complète, soit sous une autre forme de surveillance médicale.

Conditions d’admission pour péril imminent

L’admission pour péril imminent requiert l’impossibilité d’obtenir le consentement d’un tiers et la constatation d’un péril imminent pour la santé de la personne, attestée par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, datant de moins de quinze jours.

Évaluation par le juge

Le juge est chargé d’évaluer la légitimité de la mesure d’hospitalisation complète en se basant sur les certificats médicaux fournis. Dans ce cas, il a été noté qu’aucun proche de M. [D] [E], sans domicile fixe, n’a pu être contacté, et celui-ci a exprimé le souhait que ses proches ne soient pas informés.

Constatations médicales initiales

Le certificat médical initial, délivré le 9 novembre 2024, décrit un péril imminent pour la santé de M. [D] [E], caractérisé par des symptômes tels que l’agitation psychomotrice, des idées délirantes, des hallucinations auditives, et un refus de soins. Son état mental ne permettait pas d’accepter des soins.

État de santé et suivi médical

Les évaluations médicales post-admission confirment la nécessité de soins immédiats avec surveillance constante, en raison d’une décompensation psychotique aggravée par la consommation de stupéfiants. M. [D] [E] a montré des comportements auto et hétéro-agressifs, et a régulièrement refusé les traitements, indiquant une absence de conscience de ses troubles.

Justification de l’hospitalisation complète

La situation de M. [D] [E] justifie le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète, car une prise en charge en soins libres serait inefficace.

Régularité de la procédure

Les documents du dossier attestent de la régularité de la procédure d’hospitalisation. Par conséquent, la mesure en cours doit être maintenue.

Décision finale

Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation de M. [D] [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 3]. L’ordonnance est exécutoire par provision, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Notification de la décision

L’avis a été transmis au Procureur de la République, et une copie de l’ordonnance a été envoyée à la directrice du CPN et à l’avocat de M. [D] [E] pour notification.

Cour d’Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète

N° RG 24/00996 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJO4

ORDONNANCE du 19 novembre 2024

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Mme [S]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [D] [E]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
SDF

Comparant – Assisté par Me Ali ISSA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

M. [D] [E] a été admis au Centre Psychothérapique de [Localité 3] (CPN) en soins psychiatriques contraints pour péril imminent le 9 novembre 2024.

Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2024, la directrice du CPN a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement aux fins de contrôle de cette mesure d’hospitalisation sans consentement.

A l’audience du 18 novembre 2024, M. [D] [E] a contesté la nécessité d’une hospitalisation sans consentement et des traitements instaurés. Son avocat a indiqué qu’un suivi en soins libres était suffisant et a demandé la levée de la mesure.

Le CPN, avisé de l’audience en qualité de demandeur, a comparu et a eu la parole pour ses observations.

Le Ministère Public a fait connaître son avis par mention au dossier mise à la disposition des parties. Il a requis la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour à 14 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

L’admission pour péril imminent suppose une impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne, constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours et établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.

Il appartient au juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète d’apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort du dossier que lors des démarches d’admission aucun proche de M. [D] [E], sans domicile fixe, n’a été trouvé. Au demeurant, celui-ci a fait savoir qu’il ne souhaitait que ses proches fussent avertis.
Le certificat médical initial délivré le 9 novembre 2024 par un médecin extérieur au CPN est clairement motivé. Dans sa décision d’admission du même jour, la directrice du CPN vise ce certificat, le joint et déclare s’en approprier les termes. L’existence d’un péril imminent pour la santé de M. [D] [E] est caractérisé par le constat d’une agitation psychomotrice, d’idées délirantes de persécution, d’hallucinations auditives, d’une anosognosie et d’un refus de soins. Il est précisé que l’état de M. [D] [E] n’était pas compatible avec une acceptation des soins.

Les avis et certificats médicaux rendus après l’admission au CPN confirment l’existence de troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Il était fait état d’une décompensation psychotique dans un contexte de consommation de produits stupéfiants, avec persistance de risques auto et hétéro-agressifs au début de l’hospitalisation. Le contact reste altéré, avec de nombreux éléments interprétatifs. M. [D] [E] refuse régulièrement les thérapeutiques mises en place et n’a pas de réelle conscience de ses troubles. Cette situation rendrait vaine une prise en charge en soins libres et justifie au contraire la poursuite de l’adaptation thérapeutique dans un cadre contenant et sécurisant.
Le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est donc justifié.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Il convient dans ces conditions de maintenir la mesure en cours.

 


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