Tribunal judiciaire de Nancy, 19 novembre 2024, RG n° 24/00466
Tribunal judiciaire de Nancy, 19 novembre 2024, RG n° 24/00466

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Obligations financières en copropriété et conséquences du non-paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 108 rue Émile Zola à Frouard a assigné Madame [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Nancy. Cette action a été engagée pour obtenir le paiement d’arriérés de charges de copropriété, ainsi que des intérêts et des dépens.

Demandes du syndicat

Le syndicat réclame un montant total de 3 458,99 euros correspondant à des arriérés de charges, des intérêts au taux légal sur une partie de cette somme, ainsi qu’une indemnité de 600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également que Madame [F] [D] soit condamnée aux dépens de l’instance.

Situation de Madame [F] [D]

Madame [F] [D] est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble en question. Malgré des rappels et une mise en demeure, elle n’a pas réglé ses charges de copropriété. Elle n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience du 24 septembre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les comptes annuels et le budget prévisionnel de la copropriété avaient été approuvés par les assemblées générales, et que la mise en demeure adressée à Madame [F] [D] était restée sans effet. En conséquence, le tribunal a jugé que la demande du syndicat était fondée et a ordonné le paiement des arriérés de charges.

Condamnation aux dépens et indemnités

Madame [F] [D] a été condamnée à verser les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa position de partie perdante dans cette affaire.

MINUTE N° : 24/00484
DU : 19 Novembre 2024
RG : N° RG 24/00466 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGNF
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A FROUARD, représenté par la SAS [E] ET NEUMAYER C/ [F] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT
du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A FROUARD, 108 rue Emile ZOLA, représenté par la SAS [E] ET NEUMAYER, RCS NANCY B 390 233 525, dont le siège est à NANCY 54000, 22 rue SAINT-NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège,, dont le siège social est sis 108 rue Emile ZOLA – 54390 FROUARD
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

Madame [F] [D],
demeurant 108 rue Emile ZOLA – 54390 FROUARD
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.

Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire délivré le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 108 rue Émile Zola à Frouard (ci-après le syndicat), représenté par son syndic, la société [E] ET NEUMAYER, a fait assigner Madame [F] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :

3 458,99 euros correspondant au solde de l’arriéré de charges arrêté au 28 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 2 798,98 euros et pour le surplus à compter de la date portée en tête de l’assignation ;
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat demande en outre la condamnation de Madame [F] [D] aux dépens de l’instance.

Il expose que Madame [F] [D] est propriétaire des lots n° 2, 3, 10 et 28 en nature d’appartement, de cave et de jardin dans un immeuble situé 108 rue Émile Zola à Frouard et soumis au régime de la copropriété.

À l’appui de sa demande, le syndicat fait valoir que Madame [F] [D] ne s’acquitte pas régulièrement des charges de copropriété en dépit des rappels et de la mise en demeure qui lui ont été adressées.

Madame [F] [D], régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [F] [D] à verser au syndicat la somme de 3 458,99 euros (trois mille quatre cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des arriérés de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 2 898,98 euros et pour le surplus à compter du 28 août 2024 ;

CONDAMNE Madame [F] [D] à verser au syndicat une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

 


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