Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Rectification d’une erreur matérielle dans le cadre des droits de visite et d’hébergement parental
→ RésuméJugement de divorceLe jugement de divorce a été prononcé le 12 mars 2024, sous le numéro RG 23/436 et la minute n° 24/10189. Demande de rectificationMe Leïla SEDIRA, avocate à Mulhouse, a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle concernant l’heure de début du droit de visite et d’hébergement du père. Réponse de l’avocat de la partie adverseMe DONAT a été informé de la demande de rectification le 06 décembre 2024 et n’a pas opposé d’objection à celle-ci. Décision du Juge aux Affaires FamilialesLe Juge aux Affaires Familiales a statué après des débats en chambre du conseil, modifiant les modalités du droit de visite et d’hébergement du père. Ce dernier exercera son droit selon des modalités amiables, et à défaut d’accord, il aura droit à une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures. Maintien des autres dispositionsPour le reste, la décision initiale est maintenue sans changement. La nouvelle décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée. Notification et dépensLa décision sera notifiée comme la décision rectifiée, et les dépens seront à la charge du Trésor. Le jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier le 07 janvier 2025. |
N° RG 24/02603 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC2B
Madame [Y] [N] /c Monsieur [V] [K] [F] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02603 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC2B
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me SEDIRA, Me DONAT
le
Extrait exécutoire ARIPA le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
en rectification d’erreur matérielle
prononcé par mise à disposition au greffe
le 07 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Y] [N] épouse [K] [F] [S]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE
– partie demanderesse –
ET
Monsieur [V] [K] [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
– partie défenderesse –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02603 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC2B
Madame [Y] [N] /c Monsieur [V] [K] [F] [S]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement de divorce du 12 mars 2024 (RG n° 23/436 ; Minute n°24/10189) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, agissant pour le compte de Madame [Y] [N], relative à une erreur sur l’heure de début du droit de visite et d’hébergement du père ;
Vu l’avis à Me DONAT en date du 06 décembre 2024, celui-ci ne s’opposant pas à la demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de divorce du 12 mars 2024 (RG n° 23/436 ; Minute n°24/10189) ;
DIT que les motifs de la décision seront modifiés en ce que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables, et à défaut d’accord, hors des vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures et non à compter du vendredi 18 heures ;
DIT que pour le surplus, la décision susvisée est sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 07 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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