Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Rupture matrimoniale et enjeux de la répartition des biens et des responsabilités.
→ RésuméMariage et absence d’enfantsMadame [O] [M] [H] et Monsieur [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 10] (67) sans avoir établi de contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe 10 mai 2024, Madame [O] [M] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 18 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Mulhouse. Présence des avocats et acceptation de la ruptureLors de l’audience, Madame [O] [M] [H] était assistée de Me François ELSAESSER et Monsieur [U] [Z] de Me Séverine SCHWEITZER. Les parties ont signé un procès-verbal acceptant le principe de la rupture du mariage. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 16 octobre 2024, le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux et des véhicules à chaque époux. Il a également statué sur le règlement provisoire des dettes. Échanges d’écritures et accord sur le divorceLes parties ont échangé des écritures concernant leurs moyens et prétentions, avec des conclusions reçues respectivement le 21 et le 30 octobre 2024. Elles se sont mises d’accord sur le principe du divorce et sur l’abandon par l’épouse de l’usage du nom marital. Jugement de divorceLe 5 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue. Le juge a prononcé le divorce des époux, déclarant dissous leur mariage contracté le [Date mariage 3] 2022. Les mentions du jugement seront portées en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties. Conséquences du divorceChaque époux perd l’usage du nom de l’autre, et les effets du divorce concernant leurs biens sont fixés au 10 mai 2024. Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire. Conclusion du jugementChaque partie conservera la charge de ses dépens. Le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier le 7 janvier 2025. |
N° RG 24/00986 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYZY
Madame [O] [M] [H] /c Monsieur [U] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00986 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYZY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me ELSAESSER et Me SCHWEITZER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 07 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [O] [M] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2024-000166 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE
– partie demanderesse –
ET
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE
– partie défenderesse –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00986 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYZY
Madame [O] [M] [H] /c Monsieur [U] [Z]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [M] [H] et Monsieur [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 10] (67) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 10 Mai 2024 Madame [O] [M] [H] épouse [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 18 septembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [O] [M] [H] épouse [Z] assistée de Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [U] [Z] assisté de Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
– attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal (logement de fonction de l’époux),
– attribution de la jouisance provisoire des véhicules CITROEN DS3 à l’épouse et NISSAN Juke à l’époux,
– réglement provisoire des dettes corespondant à un prêt étudiant et un acrédit auto par l’époux,
– réglement provisoire de la dette CAF par l’épouse
– réglement de la dette locative par chaque époux par moitié.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [O] [M] [H] épouse [Z] , reçues le 21 octobre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [U] [Z] reçues le 30 octobre 2024.
Il en résulte que les parties s’accordent sur le principe du divorce et sur
– la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
– l’abandon par l’épouse de l’usage du nom marital,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 octobre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [O] [M] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [O] [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
et
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2022 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (67) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [O] [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
* Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 10 mai 2024 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 07 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire