Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les réserves de construction dans un programme immobilier.
→ RésuméContexte de la constructionLa SARL SODICO IMMOBILIER a entrepris la construction de plusieurs résidences dans la commune de [Localité 11] dans le cadre d’un programme immobilier intitulé « [Adresse 9] ». Réception des travauxUn procès-verbal de réception des travaux des bâtiments C et E a été signé le 1er mars 2022, suivi d’un procès-verbal de livraison des espaces verts avec réserves le 9 mars 2023, et d’un autre pour les façades des bâtiments A, B, C et D le 4 avril 2023. Action en justiceLe syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL CIMA, a engagé une action en justice contre la SARL SODICO IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, demandant la levée des réserves sur les parties communes des bâtiments C et E. Demandes d’expertiseDans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires a demandé une expertise judiciaire, affirmant que de nombreuses réserves n’avaient pas été levées et qu’il existait des divergences entre les parties concernant la réalité des levées de réserves. Position de la SARL SODICO IMMOBILIERLa SARL SODICO IMMOBILIER a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise demandée, tout en soulignant que la procédure était motivée par la crainte de prescription de la garantie de parfait achèvement et qu’elle avait toujours eu l’intention de lever les réserves. Décision du jugeLe juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert pour examiner les réserves et déterminer les désordres éventuels, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier. Modalités de l’expertiseL’expert devra convoquer les parties, examiner les documents et se rendre sur les lieux pour évaluer les réserves mentionnées dans les procès-verbaux. Il devra également établir un rapport écrit dans un délai de six mois. Consignation des frais d’expertiseLe syndicat des copropriétaires est tenu d’avancer les frais d’expertise, avec une consignation préalable de 3 000 euros, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Suivi de la procédureLe tribunal a prévu une audience de mise en état pour vérifier le paiement de la consignation et a rappelé l’exécution provisoire de l’ordonnance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00136
N° Portalis DB2G-W-B7H-IFMN
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 30 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CIMA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
– partie défenderesse –
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge du Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SODICO IMMOBILIER a réalisé la construction de plusieurs résidences sur la commune de [Localité 11] dans le cadre d’un programme immobilier “[Adresse 9]”.
Un procès verbal de réception des travaux des bâtiments C et E avec réserves a été signé le 1er mars 2022.
Un procès-verbal de livraison des espaces verts avec réserves a été signé le 9 mars 2023 et celui de livraison des façades des bâtiments A,B,C et D avec réserves le 4 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CIMA a attrait la SARL SODICO IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte introductif d’instance transmis au greffe le 1er mars 2023 signifié le 22 mars 2023 aux fins de condamnation à la levée des réserves des parties communes des bâtiments C et E.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CIMA sollicite du juge de la mise en état de :
– ordonner une expertise judiciaire ;
– déclarer qu’il fera l’avance des frais d’expertise ;
– reserver les frais et dépens ainsi que l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CIMA expose que :
– au visa de l’article 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil, de nombreuses réserves n’ont pas été levées, ce qui a motivé à engager une procédure au fond pour remédier aux désordres constatés ;
– il existe de nombreuses divergences entre les parties quant à la réalité des levées de réserves dont se prévaut la défenderesse qui nécessite le prononcé d’une expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la SARL SODICO IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état de :
– lui donner acte qu’elle n’oppose pas à l’organisation de la mesure d’instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] ;
– rappeler que les frais y relatifs seront assumés par la demanderesse.
Au soutien de ses conclusions, la SARL SODICO IMMOBILIER expose que :
– la présente procédure est motivée par la crainte de voir intervenir la prescription de la garantie de parfait achèvement ;
– elle s’étonne de la judiciarisation du contentieux car elle a toujours entendu procéder à la levée des réserves ;
– elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure
A l’audience des plaidoiries en date du 5 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [L] [D], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 5] : [XXXXXXXX02]; 06.80.62.24.25; Mèl :expertises@bleucube-architectures), avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux à savoir [Adresse 10]
4. Examiner les réserves listées dans les procès-verbaux de réception des parties communes des bâtiments C et E du 1er mars 2022, du procès-verbal de livraison des espaces verts du 9 mars 2023 et du procès-verbal de livraison des façades des bâtiments A,B,C et D du 4 avril 2023 et déterminer celles qui ont été levées et celles qui ne l’ont pas été;
5. Décrire les désordres dont seraient affectés les ouvrages et déterminer s’il s’agit de malfaçons, de vices de construction ou de défauts de conformité ;
6. Rechercher l’origine, les causes et la date d’apparition des désordres relevés ;
7. Préciser si les désordres relevés rendent les ouvrages impropres ou leur destination ou compromettent leur solidité ;
8. Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état desdits ouvrages et à la levée des réserves;
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du Code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CIMA à valoir sur sa rémunération dans un délai de forclusion expirant le 7 avril 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
INDIQUE que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CIMA. doit effectuer la démarche de consigne en ligne par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CIMA ou à leur conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 24 avril 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ou à défaut seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CIMA.
RAPPELONS l’execution provisoire de droit de la présente ordonnance.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Mulhouse, le 30 Janvier 2025
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
————–
Contentieux général
N° RG 23/00136 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFMN
Affaire: Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 9] / S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 30 Janvier 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 9] /S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER
– Contentieux général
N° RG 23/00136 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFMN
Le soussigné, [L] [D], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[L] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
Contentieux général
N° RG 23/00136 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFMN
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 9] /S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER
– N° RG 23/00136 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFMN
EXPERT : Monsieur [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 30 Janvier 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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