Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Régime des assurances-vie et impact sur la succession : enjeux de rapport et de quotité disponible.
→ RésuméDécès de Mme [T] [F] et héritiersMme [T] [F], veuve de M. [G] [A], est décédée à [Localité 12] le [Date décès 6] 2021. Elle a laissé pour recueillir sa succession sa fille, Mme [S] [N]-[H], et ses deux petits-enfants, M. [P] [A] et Mme [R] [E] née [A]. Procédure de partage judiciaireLe tribunal de proximité de THANN a été saisi par M. [P] [A] et Mme [R] [E] née [A] le 4 mai 2022, et a ordonné le partage judiciaire de l’indivision successorale par décision du 10 novembre 2022. Me [C] [U], notaire, a été désigné pour procéder au partage. Le 6 mars 2023, Me [C] [U] a renvoyé les parties à se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE. Saisine du tribunal judiciaire de MULHOUSEM. [P] [A] et Mme [R] [E] née [A] ont saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE le 22 mai 2023, demandant le rapport des deux tiers des primes versées à titre d’assurance-vie. Ils ont formulé plusieurs demandes, y compris la condamnation de Mme [S] [N]-[H] à rapporter ces primes à la succession. Arguments des demandeursLes demandeurs soutiennent que les contrats d’assurance ont été souscrits pour contourner les règles de succession, et que les primes versées doivent être considérées comme manifestement exagérées. Ils affirment que la quotité disponible est d’un tiers en présence de deux enfants. Réponse de Mme [S] [N]-[H]Mme [S] [N]-[H] a contesté les demandes, arguant que la déclaration de succession a été signée par toutes les parties et que la preuve du caractère exagéré des primes incombe aux demandeurs. Elle a également demandé des condamnations à son encontre pour frais. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que les primes versées étaient manifestement exagérées et a condamné Mme [S] [N]-[H] à rapporter à la succession les deux tiers des primes versées, soit 179 817,16 euros. Les parties ont été renvoyées devant Me [C] [U] pour la régularisation de l’acte de partage. Dépens et fraisMme [S] [N]-[H] a été condamnée aux dépens et à payer 1 500 euros à M. [P] [A] et Mme [R] [E] née [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa demande de frais a été rejetée. Exécution provisoireLe tribunal a constaté l’exécution provisoire de son jugement, permettant ainsi une mise en œuvre rapide de la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00280 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IISZ
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [A] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
Madame [S] [A] épouse [N]-[H]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 33
– partie défenderesse –
CONCERNE : Autres demandes en matière de succession
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [F] veuve de M. [G] [A] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 6] 2021.
La défunte a laissé pour recueillir sa succession sa fille Mme [S] [N]-[H] née [A] et ses deux petits enfants M. [P] [A] et Mme [R] [E] née [A].
Saisi sur requête en date du 4 mai 2022 déposée au greffe le 15 juin 2022, de M. [P] [A] et Mme [R] [E] née [A], le tribunal de proximité de THANN a ordonné la procédure de partage judiciaire de l’indivision sucessorale issue du décès de Mme [F] par décision du 10 novembre 2022 et a renvoyé les parties devant Me [C] [U], notaire à [Localité 12] désigné pour procéder au partage.
Par procès-verbal d’ouverture des débats et procès-verbal de difficultés en date du 6 mars 2023 dressé par Me [C] [U], ce dernier a renvoyé les parties à se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 22 mai 2023 signifié le 12 juin 2023, M. [P] [A] et Mme [R] [E] née [A] ont saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de rapport dans la succession des deux tiers des primes versées à titre d’assurance-vie aux [10] sous les numéros 518017889 et 718031762 et aux [7].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, M. [P] [A] et Mme [R] [E] née [A] sollicitent du tribunal de :
– condamner Mme [S] [N]-[H] née [A] à rapporter à la succession les deux tiers des primes versées à titre d’assurance-vie aux [10] sous les numéros 518017889 et 718031762 et aux [7] ;
– renvoyer les parties devant Me [U] pour établir la nouvelle déclaration de succession tenant compte du rapport à la succession des deux tiers des primes versées au bénéfice de Mme [S] [N]-[H] née [A] en rappelant que la quotité disponible est d’un tiers en présence des deux enfants ;
– condamner Mme [S] [N]-[H] née [A] aux entiers dépens ;
– condamner Mme [S] [N]-[H] née [A] à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir ;
– débouter Mme [S] [N]-[H] née [A] de l’ensemble de ses conclusions et demandes reconventionnelles.
Au soutien de leurs conclusions, M. [P] [A] et Mme [R] [E] née [A] exposent que :
– au visa des dispositions de l’article L132-13 du Code des assurances, la défenderesse a bénéficié de contrats d’assurances dont le seul objectif a été de contourner les règles de succession et de lu permettre de bénéficier de l’ensemble du patrimoine de la défunte ;
– au regard de ces dispositions, il ya lieu de ramener à la succession deux tiers du montant, la quotité disponible étant d’un tiers en présence de deux enfants ;
– en réponse aux conclusions adverses, il doit être rappelé que les montants exagérés des assurances vie doivent être rapportées à la succession: en l’espèce la défenderesse a pu capter la succession au détriment des autres parties au détriment de la réserve.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Mme [S] [N]-[H] née [A] sollicite du tribunal de :
– déclarer M. [P] [A] et Mme [R] [E] née [A] irrecevables et en tous les cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– et les en débouter ;
– condamner les demandeurs solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, Mme [S] [N]-[H] née [A] expose que :
– la déclaration de succession a été établie et signée par l’ensemble des parties qui y tous consenti ;
– au visa de l’article L312-13 du Code des Assurances, la preuve incombe aux demandeurs lorsqu’ils sollicitent le rapport de primes considérées comme exagérées ;
– le choix personnel d’un assuré de privilégier certains de ses enfants au détriment d’autres en les désignant comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie ne constitue pas en soi un critère d’appréciation du caractère exagéré ou non des primes au regard des dispositions du Code des Assurances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. À l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [N]-[H] née [A] à rapporter à la succession de Mme [T] [F] veuve [A] les deux tiers des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la [10] numéros 518017889 et 718031762 et auprès de la compagnie [7] numéro OY8860731 soit la somme de 179.817,16 € (CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE HUIT CENT DIX-SEPT EUROS SEIZE CENTIMES).
RENVOIE les parties devant Me [C] [U], notaire à [Localité 12], afin de régularisation de l’acte de partage ;
CONDAMNE Mme [S] [N]-[H] née [A] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à M. [P] [A] et de Mme [R] [A] épouse [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [P] [A] et de Mme [R] [A] épouse [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [N]-[H] née [A] aux dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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