Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Responsabilité et indemnisation en matière de diagnostics immobiliers : enjeux et conséquences.
→ RésuméLe 8 mars 2019, les époux [C] ont acquis une maison à [Localité 6] pour 181 000 euros, avec un diagnostic technique signalant la présence d’amiante sur la toiture du garage. Un diagnostic ultérieur, le 23 juillet 2019, a révélé de l’amiante sur d’autres parties de la maison. En conséquence, les époux ont assigné les anciens propriétaires et le diagnostiqueur en justice. Le tribunal a finalement condamné M. [P] et la Sa Gan Assurances à verser 5 181 euros pour les travaux de désamiantage, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros pour les frais de justice.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00172
N° Portalis DB2G-W-B7H-IGEG
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [R] [W] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [A] [C] représenté par son tuteur l’[…]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 95
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [E] [P] exerçant sous l’enseigne […]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
– partie défenderesse –
[…] représentant M. [I] [C] sous mesure de tutelle selon jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 décembre 2023
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 95
– partie intervenante –
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 8 mars 2019 par Me [F] [H], notaire à [Localité 6] (68), M. [I] [C] et Mme [T] [W] épouse [C] (ci-après dénommés les époux [C]) ont acquis auprès de Mme [B] [S] épouse [M], M. [D] [S], M. [K] [N] et Mme [X] [S] épouse [N] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] au prix de 181 000 euros.
Le diagnostic technique portant sur la présence d’amiante, réalisé par M. [E] [P], exerçant sous l’enseigne […], annexé à l’acte de vente a mentionné la présence d’amiante sur la toiture du garage attenant à l’immeuble.
Le 23 juillet 2019, les époux [C] ont fait réaliser un diagnostic, confié à la société Diagamter, qui a révélé la présence d’amiante sur les plaques de bardage recouvrant le pignon arrière de la maison et les jouées d’une lucarne.
Par assignation signifiée les 23 et 25 février 2021, les époux [C] ont attrait, notamment, Mme [B] [S] épouse [M], M. [D] [S], M. [K] [N] et Mme [X] [S] épouse [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant assignation signifiée le 19 avril 2021, les défendeurs ont appelé en la cause M. [E] [P], exerçant sous l’enseigne […].
Par décision du 22 juin 2021, le juge des référés a, notamment, ordonné une expertise confiée à M. [Y] [L] (RG n° 21/00119).
Par décision en date du 12 octobre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Sa Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de M. [P].
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2022.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 15 mars 2023, signifié les 31 mars 2023 et 7 avril 2023, les époux [C] ont attrait M. [P], exerçant sous l’enseigne […], et la Sa Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions et acte d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [C] et M. [C], représenté par son tuteur, l’[…], demandent au tribunal de :
– les déclarer recevables et bien fondés en leur demande ;
– condamner solidairement M. [P] exploitant sous I’enseigne […] et la compagnie d’assurance Gan à leur payer la somme de 13 326 € au titre des frais de désamiantage et de remise en état, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2022 ;
– condamner solidairement M. [P] exploitant sous I’enseigne […] et la compagnie d’assurance Gan à leur payer une somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
– condamner solidairement les défendeurs à leur payer une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de procédure de référé, le coût de I’expertise judiciaire de M. [L] ;
– ordonner I’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les époux [C] soutiennent, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
– que M. [P] a commis une faute, son rapport ne faisant pas mention de la présence d’amiante dans le revêtement des jouées de la lucarne et du pignon arrière de la maison,
– qu’ils subissent un préjudice correspondant à la perte de chance d’avoir pu négocier à la baisse le prix d’achat du bien correspondant au coût des travaux de désamiantage et à la remise en état du chien-assis et du pignon arrière de la maison après désamiantage,
– qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la présence d’amiante non détectée à tort caractérise pour l’acquéreur la certitude du préjudice correspondant aux travaux de désamiantage et que l’indemnisation doit comprendre le préjudice immatériel résultant de la privation de jouissance du bien pendant le temps des travaux de désamiantage de sorte que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que seul le préjudice résultant du surcoût lié au traitement de l’amiante est indemnisable.
Par conclusions signifiées par Rpva le 12 octobre 2023, M. [P] exerçant sous l’enseigne […] et la Sa Gan Assurances sollicitent du tribunal de :
– fixer le montant des dommages et intérêts pouvant revenir aux époux [C] à une somme totale de 2 310 € ;
– rejeter toute demande formée par les [C] qui excéderait ce montant ;
– rejeter la demande formée par les époux [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [P] et la Sa Gan Assurances font valoir, en substance :
– que la responsabilité civile de M. [P] et la garantie due par la Sa Gan Assurances ne sont pas contestées,
– que l’expert judiciaire a relevé qu’il n’existe aucune obligation de procéder à l’enlèvement des plaques d’amiante, les plaques étant en parfait état et n’étant pas constituées de matériaux friables, de sorte que le préjudice des époux [C] n’est constitué que du coût de désamiantage en vue d’une dépose future, dans la mesure où les travaux de dépose qui seront réalisés relèvent de l’entretien courant de l’immeuble,
– que le coût du désamiantage doit être évalué au regard du devis établi par la société Batichoc, tel que rectifié par l’expert, les travaux de dépose devant rester à la charge des époux [C], étant précisé que le devis établi par la société CEH, produit par les demandeurs, ne peut pas être retenu puisqu’il vise également des travaux d’isolation thermique, de diagnostic et de repérage de l’amiante,
– que les époux [C] ne justifient ni du préjudice de jouissance, ni du préjudice moral dont ils sollicitent l’indemnisation, étant rappelé que la dépose ne s’imposant pas, ils ne sont pas empêchés de jouir du bien et ne sont pas affectés par la présence d’amiante,
– que les époux [C], qui ont refusé la proposition d’indemnisation faite par la Sa Gan Assurances et ont fait le choix de s’en remettre à justice, doivent supporter les frais irrépétibles.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est constaté que, selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, l’[…], en sa qualité de tuteur de M. [I] [C], selon jugement rendu par le juge des tutelles de Mulhouse le 7 décembre 2023, est intervenue volontairement à la présente instance, ce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation par les autres parties.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [C]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255) et le 13 janvier 2020 (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963) a retenu “que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage”.
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
Sur la responsabilité de M. [P] et le droit d’action à l’encontre de l’assureur
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est relevé que M. [P] et son assureur, la Sa Gan Assurances, ne contestent pas que M. [P] a établi un diagnostic erroné, celui-ci ne faisant mention de la présence d’amiante que sur les accessoires de couverture du garage (page 20 du dossier de diagnostics techniques établi le 5 octobre 2018), alors qu’il résulte du rapport de M. [L], expert judiciaire, que de l’amiante est constatée dans les bardages du chien assis et du pignon arrière de la maison (page 13 du rapport d’expertise).
La responsabilité de M. [P] n’est ainsi pas contestée, pas plus que la garantie due par la Sa Gan Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [P].
Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, l’indemnisation du préjudice causé par le diagnostiqueur ne se limitant pas à la perte de chance (Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686).
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
La Cour de cassation a admis que lorsque le diagnostic se révèle erroné, le diagnostiqueur pouvait se voir condamné à réparer le préjudice matériel correspondant au coût des travaux de réparation des dégâts causés par les insectes, et au préjudice de jouissance subi par les acheteurs (V. dans le même sens, Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 14-18.077).
Il est constant qu’en matière d’assurance de responsabilité civile, l’assureur et l’assuré sont tenus in solidum vis-à-vis de la victime (Cass. req., 27 nov. 1940).
S’agissant, en premier lieu, du préjudice matériel, l’expert judiciaire a observé qu’il n’existe aucune obligation de procéder à l’enlèvement des plaques d’amiante et retenu un préjudice correspondant au coût des travaux de désamiantage évalué à la somme de 5 181 euros, selon devis établi par la société Batichoc et rectifié par l’expert s’agissant des quantités.
Les défendeurs font valoir que seuls certains postes de travaux peuvent être retenus, les travaux de dépose devant rester à la charge des époux [C] qui assument l’entretien courant de l’immeuble.
Cependant, si les travaux de dépose des plaques non amiantées serait effectivement restés à la charge des propriétaires de l’immeuble, la présence d’amiante sur ces plaques, non décelée par le diagnostiqueur, est en lien de causalité direct avec la faute de M. [P] de sorte que ces travaux doivent être mis à sa charge.
M. [L] a, en outre, évalué le coût des travaux de remise en état du chien assis et du pignon arrière de la maison, après désamiantage, à la somme de 8 145 euros selon devis établi par la société CEH.
Cependant, si les travaux de désamiantage, préjudice en lien direct avec la faute commise par M. [P], doivent être mis à la charge de ce dernier et de son assureur, le coût des travaux de remise en état ne présente pas de lien de causalité direct avec l’erreur de diagnostic commise puisque l’expert a expressément relevé que l’enlèvement des plaques d’amiante n’est pas nécessaire de sorte que la remise en état du chien assis et du pignon arrière relèveront de l’entretien courant de l’immeuble à la charge des propriétaires.
S’agissant, en second lieu, du préjudice moral et de jouissance, force est de constater que l’expert n’a pas retenu l’existence de tels préjudices, étant observé que les époux [C] ne produisent aucun document susceptible de justifier leur demande qui ne peut donc pas prospérer.
Par conséquent, M. [P] et son assureur seront condamnés à verser aux époux [C] la somme de 5 181 euros au titre du coût des travaux de désamiantage, avec intérêts au taux légal, compte tenu de la nature indemnitaire de cette somme, à compter, non du 6 juin 2022, mais de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La solidarité ne se présumant pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire des défendeurs qui ne peuvent être tenus que d’une obligation in solidum, qui sera donc ordonnée.
La demande indemnitaire des époux [C] sera rejetée pour le surplus.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] et la Sa Gan Assurances, parties perdantes au procès, seront condamnés, in solidum, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise n° RG 21/00119 et les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront également condamnés à payer aux époux [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de l’[…], en sa qualité de tuteur de M. [I] [C] ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [P], exploitant sous l’enseigne […], et la Sa Gan Assurances à verser à M. [I] [C], représenté par son tuteur, l’[…], et à Mme [T] [W] épouse [C] les sommes suivantes :
– 5.181,00 € (CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS) au titre du coût des travaux de désamiantage,
– 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [C], représenté par son tuteur, l’[…], et Mme [T] [W] épouse [C] ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [P], exploitant sous l’enseigne […], et la Sa Gan Assurances aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise n° RG 21/00119 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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