Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Propriété mobilière et droits d’occupation : enjeux de la succession et de l’adjudication.
→ RésuméDécès de M. [K] [F] et ouverture de la successionM. [K] [F] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [H] [R], son épouse, et Mme [N] [F], sa sœur. Le tribunal d’instance de Guebwiller a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire le 12 février 2007. Vente aux enchères d’un bien immobilierLe 14 février 2008, le tribunal d’instance de Colmar a ordonné la vente aux enchères publiques d’un bâtiment destiné à l’hôtellerie et à la restauration, situé à [Adresse 1] à [Localité 8]. M. [T] [P] a été déclaré adjudicataire du bien immobilier au prix de 152 000 euros, selon le procès-verbal d’adjudication dressé le 29 juin 2022. Conflit sur les biens mobiliersLe 25 janvier 2023, Mme [R] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la restitution des biens mobiliers se trouvant dans l’immeuble vendu. Le juge a ordonné une médiation, mais celle-ci n’a pas pu être entamée. Demandes de Mme [R]Dans ses conclusions du 14 février 2024, Mme [R] demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de M. [P] et de lui restituer divers biens mobiliers, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Elle soutient que l’adjudication ne portait que sur l’immeuble et non sur le mobilier dont elle est propriétaire. Réponse de M. [P]M. [P] a demandé le déboutement de Mme [R] et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il affirme que l’adjudication incluait tous les biens présents dans l’immeuble et que Mme [R] n’a pas contesté le sort du mobilier avant la vente. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que Mme [R] ne justifiait ni de la propriété des biens revendiqués ni de leur possession par M. [P]. Par conséquent, la demande de restitution a été rejetée. De plus, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a également été rejetée, M. [P] n’ayant pas prouvé l’intention malicieuse de Mme [R]. Condamnations et exécution provisoireMme [R] a été condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’exécution provisoire du jugement a été constatée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00046 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDSS
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [R]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 61
– partie défenderesse –
CONCERNE : Autres demandes en matière de libéralités
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [F] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [H] [R] épouse [F], son épouse, et Mme [N] [F] épouse [G], sa soeur.
Suivant décision du 12 février 2007, le tribunal d’instance de Guebwiller a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
Par décision du 14 février 2008, le tribunal d’instance de Colmar a, notamment, ordonné la vente aux enchères publiques d’un bâtiment destiné à l’hotellerie et la restauration sis [Adresse 1] à [Localité 8] (68), cadastré section 2 n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 7].
Selon procès-verbal d’adjudication dressé le 29 juin 2022 par Me [I], notaire, M. [T] [P] a été déclaré adjudicataire du bien immobilier au prix de 152 000 euros.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 25 janvier 2023, signifié le 27 février 2023, Mme [R] a attrait M. [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamné, sous astreinte, à lui remettre les biens mobiliers se trouvant dans l’immeuble vendu.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, lequel a indiqué, par courriel du 3 octobre 2023, qu’il n’a pas été possible d’entamer un processus de médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
– déclarer irrecevable et mal fondé M. [P] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner M. [P] à lui remettre les biens mobiliers suivants :
* table ronde dans le coin, vaisselle dans le placard arrière + ustensiles de bar + 3 tabourets de bar (restaurant),
* meuble en bois dans le couloir (1er étage ancien immeuble),
* canapé et fauteuil x 2 + petite table de chevet + table avec blason (demier étage ancien immeuble),
* petit fauteuil dans chambre couleur kaki,
* effets personnels de feu M. [F] (son ancienne chambre),
* table en inox x 3 + lave vaisselle professionnel + ancienne gazinière à bois + ustensiles de cuisine,
* table ronde + bureau + congélateur bleu (bureau),
* tonneau mural avec inscription “famille [F]”,
* 9 fauteuils en skaï (partie supérieure immeuble récent),
* 2 meubles de salon + table centrale et chaises + petites commodes de coin (appartement – salon),
* petits meubles avec les portes vitrées (couloir appartement),
* ancienne gazinière à bois (cuisine),
* coiffeuse, petit meuble de coin, vaisselle et décoration de noël et autre entreposés (chambre 1),
* fauteuils couleur vert beige + armoire X2,
* machine à chantilly + crepière professionnelle, tireuses à bières + poele à bois + tracteur professionnel (cave et garage et grande salle),
* parquet et tronçonneuse (grande salle),
sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
– condamner M. [P] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [R] soutient, pour l’essentiel :
– que l’adjudication ne portait que sur l’immeuble, et non sur le mobilier dont elle est proriétaire, de sorte que M. [P] ne possède aucun droit sur ces meubles,
– que M. [P] invoque la présomption de propriété alors qu’il sait ne pas être le propriétaire des meubles.
Par conclusions signifiées par Rpva le 7 mai 2024, M. [P] sollicite du tribunal de :
– débouter Mme [R] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
– condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir, au visa des articles 544, 711 et suivants et 1363 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, en substance :
– qu’il ressort tant du cahier des charges que du procès-verbal d’adjudication qu’il a acquis l’immeuble en l’état, avec tout ce qu’il comprenait et tout ce qui l’occupait, étant précisé que le bien était garni de meubles dans un état de délabrement avancé,
– que Mme [R] a eu toute lattitude pour procéder à la reprise du mobilier avant la vente,
– que Mme [R] n’a jamais émis de contestation quant au sort du mobilier et n’a pas sollicité la réalisation d’un inventaire ou une dissociation du mobilier qu’elle souhaitait conserver,
– qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas de ce qui se trouvait dans l’immeuble lors de la vente, la liste communiquée ayant été rédigée par elle-même de sorte qu’elle est dénuée de toute force probante.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 juilet 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande en restitution formée par Mme [H] [R] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [P] ;
CONDAMNE Mme [H] [R] à verser à M. [T] [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) ;
REJETTE la demande de Mme [H] [R], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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