Tribunal judiciaire de Mulhouse, 26 novembre 2024, RG n° 22/00701
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 26 novembre 2024, RG n° 22/00701

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse

Thématique : Retards et obligations contractuelles : enjeux de la résolution d’un contrat de rénovation.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [Z] [R] a engagé la Sasu 2H pour des travaux de rénovation de sa piscine, selon un devis accepté le 13 février 2021, pour un montant total de 18 522,90 euros. Un acompte de 9 000 euros a été versé par Mme [R] le 13 février 2021, mais les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais convenus.

Assignation en justice

Face à l’absence de travaux, Mme [R] a assigné la Sasu 2H devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 septembre 2022, demandant la résolution du contrat, la restitution de l’acompte et des dommages-intérêts pour préjudices subis. Le tribunal a ensuite permis à la Sasu 2H de régulariser sa situation juridique.

Demandes de Mme [R]

Dans ses dernières conclusions, Mme [R] a demandé l’annulation du contrat, la restitution de l’acompte de 9 000 euros, des dommages-intérêts de 4 000 euros pour préjudice moral et esthétique, ainsi que le paiement de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé l’exécution provisoire de la décision.

Arguments de la Sasu 2H

La Sasu 2H a contesté les demandes de Mme [R], affirmant ne pas avoir reçu les pièces justificatives de sa demande et soutenant qu’aucun délai d’exécution n’avait été stipulé dans le contrat. Elle a également évoqué des retards dus à des problèmes d’approvisionnement et à la pandémie de Covid-19.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la Sasu 2H n’avait pas respecté les délais d’exécution des travaux, ce qui justifiait la résolution du contrat. Il a ordonné la restitution de l’acompte de 9 000 euros à Mme [R], avec intérêts, et a accordé des dommages-intérêts de 2 000 euros pour préjudice moral et esthétique.

Condamnation aux dépens

La Sasu 2H a été condamnée à payer les dépens, y compris les frais de constat de commissaire de justice, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la Sasu 2H pour des frais similaires a été rejetée.

Exécution provisoire

Le tribunal a également constaté l’exécution provisoire de son jugement, permettant ainsi à Mme [R] de récupérer rapidement les sommes dues.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
———————————
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
—————————-
Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 22/00701 –
N° Portalis DB2G-W-B7G-H6C2

KG/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :

Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe JEHL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 100

– partie demanderesse –

A l’encontre de :

S.A.S.U. 2H
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24

– partie défenderesse –

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 15 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis n° 21010803a en date du 22 janvier 2021, accepté le 13 février 2021, Mme [Z] [R] a confié à la Sasu 2H les travaux de rénovation de la piscine de sa maison d’habitation sise à [Adresse 5] (68) pour un montant de 18 522,90 euros toutes taxes comprises.

Mme [R] a versé à la Sasu 2H un acompte d’un montant de 9 000 euros par chèque établi le 13 février 2021 et encaissé le 11 mars 2021.

Déplorant l’absence de réalisation des travaux, Mme [R] a fait assigner, par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, la Sasu 2H devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la résolution du contrat, ainsi que de voir condamner la Sasu 2H à lui restituer l’acompte versé et à l’indemniser des préjudices subis.

Par jugement avant-dire droit en date du 9 décembre 2022, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 afin de permettre à la Sasu 2H de régulariser son acte de constitution d’avocat et de conclure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
– annuler le contrat d’entreprise de travaux et de rénovation conclu entre les parties, respectivement, prononcer la résolution judiciaire de celui-ci ;
– condamner la société 2H, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer :
* la somme de 9.000 € en remboursement de l’acompte réglé par chèque le 13 février 2021,
* la somme de 4.000 € à titre de dommages et intéréts pour le préjudice moral et le préjudice esthétique subi,
– dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, subsidiairement, si par impossible la juridiction ne faisait pas droit à cette demande, à compter du jour du jugement à intervenir,

en tout état de cause,
– débouter la société 2H de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société 2H, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société 2H, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais de constat de commissaire de justice (332 €), ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie de commissaire de justice,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses demandes, Mme [R] soutient, au visa de l’article L.216-1 du code de la consommation et des articles 1217 et suivants, 1224 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
– que les pièces qu’elle produit à l’appui de ses demandes ont été jointes à l’assignation signifiée par dépôt à étude le 27 septembre 2022, puis à nouveau transmises par Rpva le 15 mai 2023 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces qui ont été régulièrement communiquées à la défenderesse,

– que le devis accepté ne comportait aucun délai d’exécution des travaux de sorte que, s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, les dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation prévoient un délai de trente jours après la conclusion du contrat, lequel n’a pas été respecté par la Sasu 2H, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mai 2022,
– que la Sasu 2H ne peut alléguer ni du défaut d’approvisionnement, celle-ci ayant reçu l’ensemble des matériaux permettant de débuter le chantier au début du mois d’août 2021, ni du silence qu’elle lui impute sans en justifier,
– que, compte tenu de la mauvaise foi de la Sasu 2H, elle ne souhaite pas poursuivre l’exécution du contrat, de sorte qu’elle est fondée à en solliciter la résolution,
– qu’elle subit un préjudice moral et esthétique, ne pouvant profiter du jardin sur lequel sont entreposés les matériaux démontés par la Sasu 2H depuis décembre 2021, dont elle justifie par la production du procès-verbal de constat établi par la Scp [V] et Moscato.

Par conclusions signifiées par Rpva le 15 mai 2024, la Sasu 2H sollicite du tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’elle se tient à disposition de la demanderesse pour exécuter les travaux conformément au contrat,
– débouter la demanderesse de ses demandes,
– la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Sasu 2H fait valoir, en substance :
– qu’elle n’a jamais eu communication des pièces produites par Mme [R] à l’appui de sa demande de sorte que celles-ci doivent être écartées des débats,
– qu’aucune date de fin de travaux n’a été stipulée au devis accepté, compte tenu de la particularité des travaux de réfection qui lui ont été confiés par Mme [R],
– que Mme [R] a souhaité faire réaliser les travaux d’enlèvement de la terrasse par un ami, de sorte que ce poste de dépense n’est pas comptabilisé dans le devis,
– qu’elle a, cependant, procédé à la dépose de la terrasse et à son enlèvement partiel, pour pouvoir effectuer les métrages,
– que les délais d’intervention ne lui sont pas, pour partie, imputables puisqu’un liner sur mesure a dû être commandé et n’a été livré qu’au mois de septembre 2022, après une première livraison non conforme, et que la pandémie a retardé la livraison des autres matériaux,
– qu’elle n’a pas pu reprendre le chantier en raison du blocage opéré par Mme [R] qui n’a plus répondu à ses appels et demandes d’intervention.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat conclu par devis n°21010803a accepté le 13 février 2021 entre Mme [Z] [R] et la Sasu 2H ;

REJETTE la demande tendant à enjoindre à Mme [Z] [R] de permettre la reprise des travaux formée par la Sasu 2H ;

DIT que la Sasu 2H devra verser à Mme [Z] [R] la somme de 9.000,00 € (NEUF MILLE EUROS), au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 ;

CONDAMNE la Sasu 2H à verser à Mme [Z] [R], les sommes suivantes :
– 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
– 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [R] ;

REJETTE la demande de la Sasu 2H, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sasu 2H aux dépens, lesquels comprendront les frais de constat de commissaire de justice ;

MET à la charge de la Sasu 2H les frais de l’exécution forcée de la présente décision et les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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