Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Divorce par consentement mutuel : acceptation du principe de rupture sans contestation des motifs.
→ RésuméMariage et enfantsMadame [D] [L] [N] épouse [I] et Monsieur [Z] [B] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 14] (SUISSE) sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [I] [J] en 1997 et [I] [C] en 2001, tous deux à [Localité 13] (68). Demande de divorceLe 17 septembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe auprès du juge aux affaires familiales pour demander le divorce, en se basant sur l’article 233 du code civil. Un acte sous signature privée, daté du 28 juin 2024, a été annexé, stipulant leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans tenir compte des raisons de celle-ci. Audience et conclusionsL’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 22 novembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE, où les deux parties étaient présentes, assistées de leurs avocats respectifs. Aucune mesure provisoire n’a été demandée. Les parties ont ensuite soumis des conclusions communes, demandant au juge de prononcer leur divorce et d’entériner leur accord sur les conséquences de celui-ci. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a statué après les débats en chambre du conseil. Il a donné acte aux parties de leurs propositions concernant leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, constaté leur acceptation du principe de la rupture du mariage, et prononcé le divorce de Madame [D] [L] [N] épouse [I] et Monsieur [Z] [B] [I] sur la base des articles 233 et 234 du Code civil. Conséquences du divorceLe mariage a été déclaré dissous, et il a été ordonné que la mention du jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties. Madame [D] [L] [N] épouse [I] a été autorisée à conserver son nom marital. Les effets du divorce concernant les biens des époux ont été fixés à la date de la demande en divorce, soit le 17 septembre 2024. Renonciations et dépensLes parties ont renoncé mutuellement à toute demande devant les juridictions suisses après le divorce. Elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ni de contribution à l’entretien de leur enfant majeur non autonome financièrement. Chaque partie a été condamnée à supporter les dépens de la procédure par moitié. Finalisation du jugementLe jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier le 20 janvier 2025. |
N° RG 24/02016 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6XX
Madame [D] [L] [N] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02016 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6XX
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 20 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [D] [L] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (SUISSE)
de nationalité Franco-Suisse
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21
Monsieur [Z] [B] [I]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] (REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne assisté de Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
– parties demanderesses –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02016 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6XX
Madame [D] [L] [N] /c
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [L] [N] épouse [I] et Monsieur [Z] [B] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 14] (SUISSE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
[I] [J] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 13] (68)
[I] [C] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 13] (68).
Par requête conjointe du 17 Septembre 2024 reçue au greffe le 17 Septembre 2024, Madame [D] [L] [N] épouse [I] et Monsieur [Z] [B] [I]
ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 28 juin 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 22 Novembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [D] [L] [N] épouse [I] comparante en personne assistée de Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE, Monsieur [Z] [B] [I] comparant en personne assisté de Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE et en présence de [K] [R], stagiaire.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Monsieur [Z] [B] [I] et de Madame [D] [L] [N] épouse [I] reçues le 17 septembre 2024.
Par ces conclusions communes, les parties ont l’une et l’autre demandé au juge de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et produit à cet effet, annexé à leurs conclusions communes, un acte sous signature privée contresigné par avocats et portant acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de ces mêmes conclusions communes, elles se sont également accordées pour demander au juge d’entériner leur accord portant sur les conséquences du divorce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des article 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [D] [L] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (SUISSE)
ET
Monsieur [Z] [B] [I]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1990 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 14] (SUISSE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [D] [L] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (SUISSE)
*Monsieur [Z] [B] [I]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
AUTORISE Madame [D] [L] [N] épouse [I] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 17 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord des parties concernant leur renonciation mutuelle à formuler toute demande devant les juridictions suisses une fois le divorce devenu définitif ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant majeur mais non autonome financièrement ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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