Tribunal judiciaire de Mulhouse, 16 janvier 2025, RG n° 24/02437
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 16 janvier 2025, RG n° 24/02437

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

Résumé

Contexte du litige

La S.A. NEOLIA a signé un contrat de bail avec Madame [F] [I] le 23 septembre 2022, lui louant un appartement et un garage pour un loyer mensuel total de 926,78 €. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été signifié à Madame [F] [I] le 2 juillet 2024, suivi d’une assignation devant le tribunal le 2 octobre 2024.

Procédure judiciaire

L’affaire a été plaidée le 5 décembre 2024, où la S.A. NEOLIA a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [F] [I], ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation. Madame [F] [I] a reconnu une dette locative de 9286,41 € et a mentionné des problèmes de chauffage dans l’appartement.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a constaté la recevabilité de la demande de la S.A. NEOLIA, ayant respecté les délais de notification et les procédures de prévention des expulsions. La clause résolutoire du bail a été jugée applicable en raison du non-paiement des loyers.

Effets de la clause résolutoire

Le tribunal a confirmé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 3 septembre 2024, rendant Madame [F] [I] occupante sans droit ni titre. L’expulsion a été ordonnée, avec possibilité d’assistance de la force publique si nécessaire.

Indemnité d’occupation

Une indemnité d’occupation de 1245,61 € par mois a été fixée, devant être versée à partir du 3 septembre 2024 jusqu’à la libération des lieux. Cette indemnité est destinée à compenser la perte de jouissance du bien par le propriétaire.

Demande de paiement

Madame [F] [I] a été condamnée à payer provisionnellement la somme de 8925,11 € pour loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Le tribunal a refusé d’accorder des délais de paiement, considérant la situation financière de la locataire.

Dépens et frais

Madame [F] [I] a été condamnée aux dépens, incluant les frais de commandement de payer et d’assignation. La demande de la S.A. NEOLIA pour des frais irrépétibles a été rejetée.

Exécution provisoire

Le tribunal a déclaré l’ordonnance exécutoire par provision, permettant à la S.A. NEOLIA de procéder à l’expulsion et à la récupération des lieux en cas de non-respect de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02437 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAIM

Section 3
République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 16 janvier 2025

PARTIE REQUERANTE :

S.A. NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

PARTIE REQUISE :

Madame [F] [I], née le 09 Octobre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

comparante

Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière

NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 05 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat du 23 septembre 2022, la S.A. NEOLIA a donné à bail à Madame [F] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 878,90 € provision sur charges comprise ainsi qu’un garage n°5265029 pour un loyer mensuel initial de 47,88 € provision sur charges comprise.

Le 2 juillet 2024, la S.A. NEOLIA a fait signifier à Madame [F] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier d’une assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la S.A. NEOLIA a fait assigner Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 où elle a été plaidée.

A cette audience, la S.A. NEOLIA, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
– Constater la résiliation au 3 septembre 2024 des contrats de baux logement et garage conclus entre les parties le 23 septembre 2022,
En conséquence,
– Constater que Madame [F] [I] est occupante sans droit ni titre de l’appartement qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi que du garage [Adresse 1] à [Localité 4],
– Ordonner l’expulsion de Madame [F] [I] de l’appartement qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, ainsi que du garage situé [Adresse 1] à [Localité 4],
– Condamner Madame [F] [I] à payer à la société NEOLIA une indemnité d’occupation provisionnelle de 1245,61 € par mois (loyer net logement 851,94 € + loyer net garage : 51,28 + provision sur charges de 234,80 €) or APL et RLS et ce à compter du 3 septembre 2024 c’est-à-dire à l’expiration du délai imparti dans le commandement visant la clause résolutoire et ce jusqu’à l’évacuation effective des locaux litigieux,
– Dire que cette indemnité d’occupation pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail et de la réglementation en vigueur,
– Enjoindre à Madame [F] [I] de justifier de l’assurance locative,
– Condamner Madame [F] [I] à payer à la société NEOLIA la somme provisionnelle de 6004,50 € due au 5 septembre 2024 et à l’échéance de loyer d’août 2024 au titre de loyers et charges, indemnité d’occupation comprenant les 173,83 € de frais de commandement imputés le 21 juillet 2024 au débit du compte locataire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et les intérêts légaux correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’ la date d’acquisition de la clause résolutoire,
– Condamner Madame [F] [I] à payer à la société NEOLIA une somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– La condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais du commandement de payer,
– Constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.

Madame [F] [I] comparante, indique reconnaitre la dette locative actualisée à la somme de 9286,41 €. Elle précise que son loyer a augmenté suite à des travaux de réhabilitation mais que le chauffage est défectueux. Elle indique vouloir déposer un dossier de surendettement et mentionne que son reste à vivre est compris entre 800 € et 1100 € par mois après une saisie sur salaire d’un montant de 1000 €.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé,

DECLARONS la demande régulière et recevable ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 septembre 2022 entre la S.A. NEOLIA et Madame [F] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 3 septembre 2024 ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 septembre 2022 entre la S.A. NEOLIA et Madame [F] [I] concernant le garage situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 3 septembre 2024 ;

DISONS n’y avoir lieu à suspendre les clauses résolutoires ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [F] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. NEOLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [F] [I] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;

FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [F] [I] à la somme de 1245,61 € ;

CONDAMNONS Madame [F] [I] à payer àtitre provisionnel à la SA NEOLIA cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 3 septembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité étant indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ;

CONDAMNONS Madame [F] [I] à verser à la S.A. NEOLIA à titre provisionnel la somme de 8925,11 € (huit mille neuf cent vingt-cinq euros et onze centimes) comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés selon décompte arrêté à la date du 27 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse ;

DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DISONS n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Madame [F] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (173,83 €), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;

DEBOUTONS la SA NEOLIA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;

Le Greffier, Le Président,

 


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