Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs
→ RésuméContexte de la locationLa SCI ARSLAN-SIMSEK a conclu un contrat de location le 23 novembre 2020 avec Madame [U] [W] pour un logement T3 de 80 mètres carrés, effectif au 1er décembre 2020. Le loyer mensuel initial était fixé à 500 euros, avec une provision sur charges de 15 euros. Procédure judiciaireLe 29 janvier 2024, la SCI ARSLAN-SIMSEK a assigné Madame [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du bail, déclarer l’occupante sans droit ni titre, et ordonner son expulsion. La demande incluait également des arriérés de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Développements de l’audienceL’affaire a été entendue le 18 avril 2024, puis renvoyée au 5 novembre 2024. À l’audience, la SCI a réitéré ses demandes, tandis que Madame [U] [W] a contesté la dette locative, affirmant avoir payé en liquide sans recevoir de quittance. Elle a également mentionné sa situation de travailleur handicapé et une procédure de surendettement. Recevabilité de la demandeLa demande de résiliation du bail a été jugée recevable, la SCI ayant respecté les délais de notification requis. La clause résolutoire du contrat a été appliquée en raison d’impayés, entraînant la résiliation du bail au 28 mai 2023. Indemnité d’occupationMadame [U] [W] étant considérée comme occupante sans droit ni titre depuis le 29 mai 2023, une indemnité d’occupation de 515 euros par mois a été fixée, correspondant au montant du loyer et des charges dus. Arriérés de loyers et chargesLa SCI a prouvé l’existence d’arriérés de loyers et charges, s’élevant à 2 860,54 euros jusqu’à la résiliation du bail. Les preuves fournies par la SCI ont été jugées suffisantes, tandis que Madame [U] [W] n’a pas pu justifier ses paiements en liquide. Demande de délais de paiementLa demande de délais de paiement formulée par Madame [U] [W] a été rejetée, le tribunal estimant qu’elle ne pouvait pas régler sa dette locative dans le délai légal. Astreinte et frais de justiceLa demande d’astreinte a également été rejetée, l’expulsion étant considérée comme suffisante. Madame [U] [W] a été condamnée à payer 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Décision finaleLe tribunal a ordonné à Madame [U] [W] de libérer les lieux dans un délai de deux mois, sous peine d’expulsion. L’indemnité d’occupation et les arriérés de loyers ont été confirmés, et l’exécution provisoire de la décision a été maintenue. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/0010
N° RG 24/00335 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUOF
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 16 janvier 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.C.I. ARSLAN-SIMSEK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
PARTIE REQUISE :
Madame [U] [W]
née le 07 Juin 1974 à [Localité 5] (HAUT-RHIN)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 05 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 Novembre 2020 avec effet au 1er Décembre 2020 la SCI ARSLAN-SIMSEK a donné en location à Madame [U] [W] un logement à usage d’habitation de type T3 d’une surface de 80 mètres carrés au deuxième étage gauche sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros et une provision sur charges de 15 euros.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 29 Janvier 2024, la SCI ARSLAN-SIMSEK a fait assigner Madame [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection en formation de référé près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– Déclarer la présente demande régulière, recevable et bien fondée ;
– Constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties à effet du 1er Décembre 2020 ;
– Dire et juger que Madame [U] [W] est occupante sans droit ni titre ;
– Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [U] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
– Dire et juger que la mise en œuvre de la procédure d’expulsion ne sera pas soumise au délai prévu à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution et quelle pourra avoir lieu dès après la signification du commandement à libérer les lieux ;
– Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
– Condamner Madame [U] [W] à payer à la SCI ARSLAN-SIMSEK une provision de
3 394,05 euros au titre des arriérés de loyers et charges et de réparations locatives, montant à parfaire au jour du jugement.
– Condamner Madame [U] [W] à payer à la SCI ARSLAN-SIMSEK une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 515 euros à compter du jugement à intervenir à titre provisionnel et ce jusqu’à complète libération des lieux occupés par la défenderesse ou tous occupants de son chef ;
– Dire que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux conditions fixées par l’ancien contrat de bail ;
– Autoriser la partie demanderesse à parfaire sa demande au jour de la décision ;
– Condamner Madame [U] [W], outre aux entiers frais et dépens, à verser à la partie demanderesse une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Avril 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 5 Novembre 2024, suite à la constitution d’avocat par la défenderesse et sa demande d’aide juridictionnelle accordée le 9 Octobre 2024.
À l’audience, la SCI ARSLAN-SIMSEK représentée par son Conseil, réitère ses prétentions, et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces et indique s’opposer à tous délais de paiement et réactualise sa dette à la somme de 6 224,08 euros.
Madame [U] [W] représentée par son Conseil conteste la dette locative en indiquant avoir régulièrement réglé son loyer et les charges en liquide sans recevoir une quelconque quittance. Elle est travailleur handicapé et a eu une procédure de surendettement actuellement close.
L’affaire est mise en délibéré au 16 Janvier 2025
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la SCI ARSLAN-SIMSEK
CONSTATE que le bail consenti le 23 Novembre 2020 avec effet au 1er Décembre 2020 par la SCI ARSLAN-SIMSEK d’une part au profit de Madame [U] [W] d’autre part portant sur un logement à usage d’habitation de type T3 d’une surface de 80 mètres carrés au deuxième étage gauche sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros et une provision sur charges de 15 euros se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 28 Mai 2023 ;
En conséquence, ORDONNE à Madame [U] [W] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
FIXE au montant du loyer et des charges en cours, soit 515 euros avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [U] [W] à la SCI ARSLAN-SIMSEK au paiement de laquelle elle sera condamnée à compter du présent jugement et jusqu’à la libération des lieux.
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la SCI ARSLAN-SIMSEK la somme provisionnelle de 2 860,54 euros au titre des loyers et charges impayés fin mai 2023.
REJETTE la demande de délai de paiement
REJETTE la demande d’astreinte
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la SCI ARSLAN-SIMSEK la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 16 Janvier 2025 à MULHOUSE, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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