Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux familiaux et droits des enfants
→ RésuméMariage et enfantsMadame [X] [I] [P] et Monsieur [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 13] 2005 à [Localité 15] (68) sans contrat de mariage. De cette union, six enfants sont nés : [U] [F] en 2005, [U] [M] en 2008, [U] [T] en 2010, [U] [L] en 2013, [U] [W] en 2015, et [U] [B] en 2017. Demande de divorceLe 02 mai 2024, Madame [X] [I] [P] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce sans préciser le fondement. L’audience d’orientation a été fixée au 28 août 2024, où Madame [X] [I] [P] était représentée par son avocat, tandis que Monsieur [E] [U] n’a pas constitué avocat. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 19 septembre 2024, le juge a statué sur les mesures provisoires, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et la résidence principale des enfants chez la mère. Monsieur [E] [U] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 190 € pour l’entretien des enfants. Conclusions de Madame [X] [I] [P]Madame [X] [I] [P] a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’abandon de l’usage du nom marital, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et la fixation de la résidence principale des enfants chez elle, ainsi que la contribution à l’entretien des enfants. Absence de réponse de Monsieur [E] [U]Monsieur [E] [U], défaillant dans la procédure, n’a pas formulé de demandes. Les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge, mais aucune demande d’audition n’a été reçue. Jugement de divorceLe jugement a été prononcé le 15 janvier 2025, déclarant le divorce des époux et dissociant leurs biens à partir du 02 mai 2024. L’autorité parentale a été exercée conjointement, avec la résidence des enfants fixée chez Madame [X] [I] [P]. Monsieur [E] [U] a obtenu un droit de visite et d’hébergement, et a été condamné à verser une contribution mensuelle de 190 € pour l’entretien des enfants. Exécution des décisionsLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien sont exécutoires de plein droit. Les parties ont été informées des modalités de recouvrement en cas de non-paiement de la pension alimentaire. Chaque partie conserve la charge de ses dépens. |
N° RG 24/01288 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYVD
Madame [X] [I] [P] /c Monsieur [E] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01288 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYVD
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me DHRISS
le
Extrait exécutoire ARIPA le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [X] [I] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001488 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 5
– partie demanderesse –
ET
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
défaillant
– partie défenderesse –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01288 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYVD
Madame [X] [I] [P] /c Monsieur [E] [U]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [I] [P] et Monsieur [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 13] 2005 à [Localité 15] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Six enfants sont issus de cette union :
– [U] [F] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (68),
– [U] [M] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15] (68),
– [U] [T] née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 15] (68),
– [U] [L] né le [Date naissance 12] 2013 à [Localité 15] (68),
– [U] [W] née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 15] (68),
– [U] [B] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15] (68).
Par assignation du 02 mai 2024, Madame [X] [I] [P] épouse [U] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 28 août 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, s’est présentée Madame [X] [I] [P] épouse [U] assistée par Maître Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE.
Monsieur [E] [U] assigné par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2024 n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
– attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal (bien en location),
– exercice conjoint de l’autorité parentale,
– résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles,
– contribution à l’entretien et l’éducation de 190 € (cent quatre vingt dix euros) par mois pour les six enfants, à la charge du père.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [X] [I] [P] épouse [U], reçues le 17 octobre 2024, régulièrement signifies le 9 octobre 2024.
Ainsi, Madame [X] [I] [P] épouse [U] sollicite :
– le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– l’abandon de l’usage du nom marital ,
– l’exercice de l’autorité parentale de manière conjointe entre les deux parents,
– l’établissement de la résidence principale des enfants au domicile maternel, et la fixation des droits d’accueil de l’autre parent,
– la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père à hauteur de 190 € (cent quatre vingt dix euros) par mois pour les six enfants.
Monsieur [E] [U], défaillant à la procédure, n’a pas fait part de ses demandes.
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Les enfants mineurs du couple ont été informés de leur droit à être entendus par le juge comme cela résulte des formulaires d’information en date du 10 octobre 2024.
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [X] [I] [P] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Madame [X] [I] [P], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15],
et
Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 13] 2005 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [X] [I] [P], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15],
* Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 02 mai 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [X] [I] [P] de l’absence de prestation compensatoire sollicitée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs :
– [U] [M] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15] (68),
– [U] [T] née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 15] (68),
– [U] [L] né le [Date naissance 12] 2013 à [Localité 15] (68),
– [U] [W] née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 15] (68),
– [U] [B] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15] (68),
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [X] [I] [P] épouse [U] ;
DIT que Monsieur [E] [U] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
– une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
– les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
– les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
N° RG 24/01288 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYVD
Madame [X] [I] [P] /c Monsieur [E] [U]
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que Monsieur [E] [U] devra verser à Madame [X] [I] [P] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 190 € (cent quatre vingt dix euros) au total, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
– au paiement direct entre les mains de l’employeur,
– à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
– la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
– la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
– la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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