Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et mesures provisoires
→ RésuméContexte du mariageMadame [N] [T] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (ALGERIE) sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [B] [V], le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 7] (ALGÉRIE). Demande de divorceLe 04 décembre 2023, Madame [N] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce sans préciser le fondement. L’audience d’orientation initialement prévue le 27 mars 2024 a été reportée au 12 juin 2024 pour permettre la citation du défendeur. Présence des parties à l’audienceLors de l’audience du 12 juin 2024, Madame [N] [T] était représentée par ses avocats, tandis que Monsieur [L] [B], assigné par acte de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat et n’était pas présent. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 14 août 2024, le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et fixant la résidence principale de l’enfant chez la mère, tout en réservant les droits d’accueil du père. Conclusions de Madame [N] [T]Madame [N] [T] a sollicité le prononcé du divorce pour faute, la fixation des effets du divorce au 17 avril 2023, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et la résidence principale de l’enfant chez elle, tout en constatant l’impécuniosité de Monsieur [L] [B]. Défaillance de Monsieur [L] [B]Monsieur [L] [B], défaillant dans la procédure, n’a pas pris position sur les demandes formulées par son épouse. Décision du jugeLe 15 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [B], déclarant dissous le mariage et fixant les effets du divorce au 17 avril 2023. L’autorité parentale a été confiée à la mère, avec la résidence de l’enfant chez elle et le droit de visite du père. Conséquences financières et autres dispositionsLe juge a rappelé que chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint et a rejeté la demande de constatation de l’impécuniosité de Monsieur [L] [B]. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de plein droit. Monsieur [L] [B] a été condamné aux dépens de la procédure. |
N° RG 23/02518 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IR2G
Madame [N] [T] /c Monsieur [L] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02518 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IR2G
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HASSLER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [N] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-002633 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35 substitué par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35
– partie demanderesse –
ET
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Irlandaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
– partie défenderesse –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02518 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IR2G
Madame [N] [T] /c Monsieur [L] [B]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [T] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, [B] [V] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 7] (ALGÉRIE).
Par assignation du 04 décembre 2023, Madame [N] [T] épouse [B] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été initialement fixée le 27 mars 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 juin 2024, aux fins de faire citer le défendeur.
A cette audience du 12 juin 2024, s’est présentée Madame [N] [T] épouse [B] assistée par Maître Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE.
Monsieur [L] [B] assigné par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024 dans le cadre d’un procès-verbal de recherche infructueuese n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 août 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
– attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal,
– exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère,
– résidence principale de l’enfant chez la mère et réserve le droit d’accueil du père.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [N] [T] épouse [B], reçues le 02 septembre 2024 et régulièrement signifies à la dernière adresse connue
Ainsi, Madame [N] [T] sollicite :
– le prononcé du divorce pour faute,
– la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 17 avril 2023,
– la fixation de l’exercice de l’autorité parentale de manière exclusive à l’égard de la mère,
– l’établissement de la résidence principale de l’enfant au domicile maternel, mais réserver les droits d’accueil de l’autre parent,
– la constatation de l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [B].
Monsieur [L] [B], défaillant à la procédure, n’a pas pris position.
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
L’âge du mineur laissant présumer son absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entnedu dans la présente procédure avait été délivrée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
N° RG 23/02518 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IR2G
Madame [N] [T] /c Monsieur [L] [B]
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 août 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [N] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [N] [T], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (ALGERIE),
et
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE),
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (ALGERIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [N] [T], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (ALGERIE),
* Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 17 avril 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de l’absence de prestation compensatoire sollicitée ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [B] [V] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 7] (ALGÉRIE), à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [N] [T] épouse [B] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
REJETTE la demande de Madame [N] [T] visant à constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [B] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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