Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de nom et de compensation financière
→ RésuméMariage et enfantsMadame [D] [C] [B] et Monsieur [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 1983 à [Localité 15] (68) avec un contrat de mariage qui stipule une communauté de biens réduite aux acquêts. De cette union, quatre enfants sont nés : [K][L] en 1983, [K][U] en 1986, [K][J] en 1995, et [K][T] en 1997. Demande de divorceLe 19 juillet 2023, Madame [D] [C] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce sans préciser le fondement de sa demande. Une audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée pour le 15 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Mulhouse. Audience et mesures provisoiresLors de l’audience, les deux époux ont été représentés par leurs avocats respectifs. Ils ont signé un procès-verbal acceptant le principe de la rupture du mariage. Le juge a ensuite rendu une ordonnance le 12 décembre 2023, établissant des mesures provisoires, incluant une pension alimentaire de 400 € pour l’épouse et l’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal à celle-ci. Accords et désaccordsLes parties se sont mises d’accord sur le principe du divorce et la date des effets du divorce, mais des désaccords subsistent concernant l’usage du nom marital et la demande de prestation compensatoire de 110 000 € formulée par l’épouse. Jugement de divorceLe jugement a été prononcé le 15 janvier 2025, déclarant le divorce des époux et dissolvant leur mariage. Le juge a également statué sur la perte de l’usage du nom marital pour les deux époux et a fixé les effets du divorce au 19 juillet 2023. Prestation compensatoireMonsieur [S] [K] a été condamné à verser à Madame [D] [C] [B] une prestation compensatoire de 49 000 €. Le paiement de cette prestation sera exigible dès que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée. Frais de justiceChaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, et le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. |
N° RG 23/01482 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILJV
Madame [D] [C] [B] /c Monsieur [S] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01482 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILJV
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me NAHON, Me COLOMB
le
Minute aux impôts le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [D] [C] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27 substituée par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
– partie demanderesse –
ET
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
– partie défenderesse –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01482 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILJV
Madame [D] [C] [B] /c Monsieur [S] [K]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [C] [B] et Monsieur [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 1983 à [Localité 15] (68) avec contrat préalable du 15 Mai 1983, passé devant Me [Z] (notaire à [Localité 15]) les faisant opter pour la communauté de biens réduite aux acquêts.
4 enfants sont issus de cette union :
[K][L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (68)
[K] [U] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (68)
[K] [J] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (97)
[K] [T] né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 12] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 19 Juillet 2023 Madame [D] [C] [B] épouse [K] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 15 novembre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [D] [C] [B] épouse [K] assistée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [S] [K] assisté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
– pension alimentaire de 400 € allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours,
– attribution à l’épouse de la jouissance gratuite du domicile conjugal,
-gestion par l’époux du bien loué
-jouissance des véhiciles RENAULT Modus à l’épouse et moto, OPEL Zafira et Vectra et PEUGEOT 206 à l’époux.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [D] [C] [B] épouse [K], reçues le 27 mars 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [S] [K] reçues le 30 mai 2024.
Il en résulte que les parties s’accordent sur le principe du divorce et sur
– la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
–
En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé sur
– la possibilité pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital,
– la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 110 000 €,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [D] [C] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [D] [C] [B]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]
et
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 14] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 8] 1983 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [D] [C] [B]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]
* Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 14] ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de conserver l’usage du nom marital et dit que chaque époux perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 19 juillet 2023 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [S] [K] devra verser à Madame [D] [C] [B] une prestation compensatoire d’un montant de 49 000 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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