Tribunal judiciaire de Mulhouse, 15 janvier 2025, RG n° 23/01318
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 15 janvier 2025, RG n° 23/01318

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse

Thématique : Divorce et modalités parentales : enjeux et accords partiels

Résumé

Mariage et enfant

Monsieur [R] [I] [L] et Madame [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (68) avec un contrat préalable établi le 20 avril 2017. De cette union est né un enfant, [L] [C], le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (68).

Demande de divorce

Monsieur [R] [I] [L] a introduit une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales le 28 juin 2023, sans préciser le fondement de sa demande. Une audience d’orientation et sur mesures provisoires a été programmée pour le 27 mars 2024 au tribunal judiciaire de Mulhouse.

Audience et mesures provisoires

Lors de l’audience, les deux parties étaient représentées par leurs avocats respectifs. Elles ont signé un procès-verbal acceptant le principe de la rupture du mariage. Le juge a ensuite rendu une ordonnance le 18 avril 2024, établissant des mesures provisoires concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence alternée de l’enfant, et le partage des frais liés à l’enfant.

Accords et désaccords

Les parties se sont mises d’accord sur plusieurs points, notamment la non-solicitation d’une prestation compensatoire et les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cependant, elles n’ont pas réussi à s’accorder sur la date des effets du divorce et le partage des frais générés par l’enfant.

Audition de l’enfant

Conformément à l’article 388-1 du code civil, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Toutefois, l’âge de l’enfant laisse présumer son absence de discernement, et il n’a pas été vérifié si les parties avaient été informées de ce droit.

Clôture de la procédure

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. Les avocats des parties ont été informés que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.

Jugement de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, constatant leur acceptation de la rupture du mariage. Le mariage contracté le [Date mariage 2] 2017 a été déclaré dissous, et les effets du divorce sur les biens des époux ont été fixés au 1er janvier 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter.

Autorité parentale et résidence de l’enfant

L’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant, dont la résidence est fixée en alternance entre les deux parents. Les modalités de cette résidence alternée ont été précisées, incluant des dispositions pour les vacances scolaires.

Partage des frais liés à l’enfant

Les frais de cantine et périscolaires seront partagés entre les parents, qui devront également se partager les frais exceptionnels engagés pour l’enfant. En cas de non-paiement, des mesures de recouvrement pourront être prises.

Conclusion du jugement

Le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier le 15 janvier 2025, stipulant que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

N° RG 23/01318 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKEX
Monsieur [R] [I] [L] /c Madame [J] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01318 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKEX

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me ECHANIZ, Me MOLLET
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 101

– partie demanderesse –

ET

Madame [J] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33

– partie défenderesse –

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01318 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKEX
Monsieur [R] [I] [L] /c Madame [J] [O]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [I] [L] et Madame [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (68) avec contrat préalable du 20 Avril 2017, passé devant Me Maître MEYER-ADANIR Stéphanie.

Un enfant est issu de cette union, [L] [C] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 28 Juin 2023 Monsieur [R] [I] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 27 mars 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [R] [I] [L] assisté par Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [J] [O] épouse [L] assistée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE.

Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
– exercice conjoint de l’autorité parentale,
– résidence de l’enfant en alternance
– partage par moitié des frais scolaires, parascolaires de santé non remboursés et d’activités sportives.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [R] [I] [L], reçues le 1er juillet 2024et aux dernières écritures de Madame [J] [O] épouse [L] reçues le 30 septembre 2024.

Il en résulte que les parties s’accordent sur le principe du divorce et sur
– la non sollicitation d’une prestation compensatoire ,
– les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
– l’établissement de la résidence principale de l’enfant en alternance
-la prise en charge sur son temps de garde par chacun des frais de cantine, de périscolaire

En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé sur
– la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
– l’accord préalable au partage des frais générés par l’enfant.

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

L’âge du mineur laissant présumer son absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entedu dans la présente procédure avait été délivrée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024 ;

DONNE ACTE à Monsieur [R] [I] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Monsieur [R] [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7]
et
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [R] [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7]
* Madame [J] [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] ;

DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er janvier 2021 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles renoncent à demander une prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [L] [C] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (68) par les deux parents ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires d’été :

– chez la mère à compter du dimanche des semaines paires jusqu’au dimanche suivant à 18 heures ;
– chez le père à compter du dimanche des semaines impaires jusqu’au dimanche suivant à 18 heures ;

b) pendant les périodes de vacances d’été :

DIT que les vacances d’été seront partagées en deux périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;

DIT que le droit d’accueil du père s’exercera chaque année la seconde moitié des vacances ;

DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera chaque année la première moitié des vacances ;

DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;

DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;

PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;

DIT que les frais de cantine et de périscolaires découlant de la période de garde seront pris en cahrge par chacun des parents sur sa période d’accueil ;

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord préalable pour l’enfant, entendus comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyage linguistique ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés , le coût de la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires et DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dan sun délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

En tant que de besoin

CONDAMNE Monsieur [I] [L] et Madame [J] [O] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent , le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.

DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de partage de la majoration du quotient familial ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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