Tribunal judiciaire de Mulhouse, 15 janvier 2025, RG n° 23/01128
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 15 janvier 2025, RG n° 23/01128

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse

Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux et désaccords entre époux

Résumé

Mariage et contexte familial

Monsieur [S] [X] et Madame [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 8] avec un contrat de mariage établi le 26 mai 1988, adoptant le régime de la communauté universelle. De cette union est né un enfant, [X] [R], le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7].

Demande de divorce

Le 1er juin 2023, Monsieur [S] [X] a introduit une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales, invoquant l’article 237 du code civil. Une audience d’orientation et sur mesures provisoires a été programmée pour le 11 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Mulhouse.

Audience et mesures provisoires

Lors de l’audience, Monsieur [S] [X] était représenté par Me François ELSAESSER, tandis que Madame [D] [L] était assistée par Me Gilles BRUNNER. Le juge a rendu une ordonnance le 9 novembre 2023, décidant de ne pas statuer sur la jouissance provisoire du domicile conjugal et renvoyant les parties à leurs écritures pour exposer leurs moyens et prétentions.

Positions des parties

Monsieur [S] [X] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, tandis que Madame [D] [L] s’y est opposée, arguant que le délai d’une année de séparation n’était pas respecté. Les deux parties ont cependant convenu de certains points, tels que la reprise du nom de jeune fille de l’épouse et l’absence de demande de prestation compensatoire.

Ordonnance de clôture et jugement

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a donné acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Monsieur [S] [X].

Décision de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, déclarant dissous leur mariage contracté en 1988. Les effets du divorce concernant leurs biens ont été fixés au 1er novembre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter.

Conséquences du divorce

Le jugement stipule que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre et que les avantages matrimoniaux sont révoqués. Les parties ont également été informées qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée et que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le jugement a été signé le 15 janvier 2025.

N° RG 23/01128 – N° Portalis DB2G-W-B7H-II7J
Monsieur [S] [X] /c Madame [D] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01128 – N° Portalis DB2G-W-B7H-II7J

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me ELSAESSER ; Me BRUNNER
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représenté par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35

– partie demanderesse –

ET

Madame [D] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 54

– partie défenderesse –

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier présent lors du prononcé

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01128 – N° Portalis DB2G-W-B7H-II7J
Monsieur [S] [X] /c Madame [D] [L]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [X] et Madame [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 8] avec contrat préalable du 26 Mai 1988, passé devant Me Maître VEIRY Gontran par lequel le couple a adopté le régime de la comunauté universelle.

Un enfant est issu de cette union : [X] [R] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7].

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 01 Juin 2023 Monsieur [S] [X] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 11 octobre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [S] [X]comparant en personne assisté de Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [D] [L] épouse [X] comparante en personne assistée de Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE.

Par ordonnance du 09 novembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :

-n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance provisoire du domicile conjugal

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [S] [X] , reçues le 23 avril 2024 et aux dernières écritures de Madame [D] [L] épouse [X] reçues le 06 mai 2024.

Il en résulte que l’époux demande à titre principal que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération definitive du lien conjugal et que l’épouse s’y oppose, considérant que le délai d’une année de separation du couple n’était pas acquis lors de l’introduction de la demande. Elle conclut au débouté de la demande en divorce.

A titre subsidiaire les parties s’accordent sur le principe du divorce et sur :
– la reprise du nom de jeune fille de l’épouse
– l’absence de sollicitation de prestation compensatoire par les parties
– les dépens

En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé sur :
– la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 novembre 2023 ;

DONNE ACTE à Monsieur [S] [X] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :

Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7]

et de

Madame [D] [L]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1988 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7]
* Madame [D] [L]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 01 novembre 2020 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux parties en ce qu’elle ne sollicitent pas de prestation compensatoire;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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