Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de la garde et des contributions familiales
→ RésuméContexte du mariageMadame [M] [J] et Monsieur [Z] [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 13] (ALGÉRIE) sans contrat de mariage. Ils ont trois enfants : [P] [F] née le [Date naissance 6] 2015, [P] [V] né le [Date naissance 5] 2019, et [P] [T] né le [Date naissance 1] 2020, tous nés à [Localité 10] (68). Demande de divorceLe 8 mars 2023, Madame [M] [J] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce sans préciser le fondement. L’audience d’orientation a été fixée au 7 juin 2023, où Madame [M] [J] était représentée par son avocat, Me Julie HEBERLE. Monsieur [Z] [G] [P], assigné par procès verbal, n’avait pas constitué avocat. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 27 juin 2023, le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, rejetant la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal, ordonnant la remise des effets personnels, et attribuant à l’épouse la jouissance d’un véhicule. Une pension alimentaire de 450 euros a été allouée à l’épouse, et l’autorité parentale a été exercée conjointement. La résidence principale des enfants a été fixée au domicile de la mère. Constitution d’avocat et médiationMonsieur [Z] [G] [P] a constitué avocat le 3 juillet 2023. Cependant, l’association de médiation a informé que la mesure n’avait pas pu se mettre en place. Les parties ont ensuite échangé leurs écritures concernant leurs prétentions. Accord sur le divorceLes parties se sont accordées sur le principe du divorce, la date des effets, la perte de l’usage du nom marital, et les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, elles n’ont pas trouvé d’accord sur la prestation compensatoire demandée par l’épouse, le montant de la contribution à l’entretien des enfants, et la charge des dépens. Décision du jugeLe 15 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce des époux, déclarant dissous leur mariage. Il a fixé les effets du divorce au 30 novembre 2022, date de leur séparation. La demande de prestation compensatoire a été déboutée, et l’autorité parentale a été exercée en commun. La résidence des enfants a été fixée au domicile de Madame [M] [J]. Droits de visite et contribution alimentaireMonsieur [Z] [G] [P] a obtenu un droit de visite et d’hébergement défini, avec des modalités précises pour les week-ends et les vacances scolaires. Il a également été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros par enfant, soit un total de 450 euros, indexée sur l’indice des prix. Les modalités de paiement et de recouvrement de cette pension alimentaire ont été précisées. |
N° RG 23/00488 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFM4
Madame [M] [J] /c Monsieur [Z] [G] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00488 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFM4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me HEBERLE, Me LAGHA
le
Extrait exécutoire ARIPA le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [M] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000972 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
– partie demanderesse –
ET
Monsieur [Z] [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 41
– partie défenderesse –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier placé, lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00488 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFM4
Madame [M] [J] /c Monsieur [Z] [G] [P]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 13] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[P] [F] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (68)
[P] [V] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] (68)
[P] [T] né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 08 Mars 2023, Madame [M] [J] épouse [P] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 07 juin 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, s’est présentée Madame [M] [J] épouse [P] comparante et assistée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE.
Monsieur [Z] [G] [P] régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses en date du 19 mai 2023, n’avait pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
– rejet de la demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
– remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
– attribution à l’épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 15],
– pension alimentaire de 450 euros allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours,
– exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
– fixation de la résidence principale des enfants au domicile de la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles,
– contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 120 euros par mois et par enfant à la charge du père,
– injonction aux époux d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale et désignation à cet effet de l’Ecole Supérieure de [17] ([17])- [16] avec pour mission d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale, de remettre aux parties un justificatif de l’entretien et d’informer le juge de ce que les parties ont ou non assisté à l’entretien.
Monsieur [Z] [G] [P] a constitué avocat le 3 juillet 2023.
L’association de médiation a fait savoir que la mesure n’avait pas pu se mettre en place par mail du 26 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [M] [J] épouse [P] , reçues le 05 septembre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [Z] [G] [P] reçues le 03 juillet 2024.
Il en résulte que les parties s’accordent sur le principe du divorce et sur :
– la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
– la perte de l’usage du nom marital,
– les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
– l’établissement de la résidence principale des enfants au domicile de la mère et les droits d’accueil du père.
En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé sur :
– la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 43 200 euros payable en 96 mensualités de 450 euros avec indexation,
– le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation à la charge du père, Madame [M] [J] épouse [P] sollicitant un montant de 250 euros par enfant et Monsieur [Z] [P] proposant de continuer à verser un montant de 120 euros par enfant,
– la charge des dépens.
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
L’âge des mineurs laissant présumer leur absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entendu dans la présente procédure avait été délivrée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [M] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 10]
et
Monsieur [Z] [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [M] [J]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 10]
* Monsieur [Z] [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (ALGÉRIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 novembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[P] [F] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (68)
[P] [V] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] (68)
[P] [T] né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [J] épouse [P] ;
N° RG 23/00488 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFM4
Madame [M] [J] /c Monsieur [Z] [G] [P]
DIT que Monsieur [Z] [G] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
– une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
– les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
– les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que Monsieur [Z] [G] [P] devra verser à Madame [M] [J] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150 € (cent cinquante euros) par enfant, soit au total 450 € (quatre cent cinquante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
– au paiement direct entre les mains de l’employeur,
– à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
– la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
– la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
– la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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