Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de résidence et de soutien financier
→ RésuméMariage et enfantsMadame [P] [I] et Monsieur [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE) sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants sont nés : [M] [U] en 1985, [M] [D] en 1989, [M] [X] en 1993, et [M] [L] en 2006. Demande de divorceLe 20 décembre 2021, Madame [P] [I] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce sans en préciser le fondement. L’audience d’orientation a été fixée au 18 mai 2022, où Monsieur [T] [M] était absent. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 1er juin 2022, le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et ordonnant l’expulsion de l’époux. Il a également constaté l’impécuniosité de l’époux, le dispensant de pension alimentaire, et a statué sur l’exercice de l’autorité parentale. Constitution d’avocat et écrituresMonsieur [T] [M] a constitué avocat le 2 janvier 2023. Les parties ont été renvoyées à leurs écritures pour exposer leurs moyens et prétentions, avec des conclusions reçues en mars et juin 2024. Accords et désaccordsLes parties se sont mises d’accord sur le principe du divorce, la date des effets, la perte de l’usage du nom marital, et les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cependant, elles n’ont pas trouvé d’accord sur la prestation compensatoire demandée par l’épouse et le montant de la contribution à l’entretien des enfants. Audition du mineurAucune demande d’audition du mineur n’a été faite au tribunal, bien que l’article 388-1 du code civil permette son audition par le juge. Jugement de divorceLe jugement a été prononcé le 15 janvier 2025, déclarant le divorce des époux et dissociant leurs biens à partir de la date de la demande. La demande de prestation compensatoire a été rejetée, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens. |
N° RG 21/02430 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HSPE
Madame [P] [I] /c Monsieur [T] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 21/02430 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HSPE
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me RODRIGUES, Me SPAETY
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [P] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006512 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
– partie demanderesse –
ET
Monsieur [T] [M]
né en 1961 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36
– partie défenderesse –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 21/02430 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HSPE
Madame [P] [I] /c Monsieur [T] [M]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [I] et Monsieur [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[M] [U] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[M] [D] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[M] [X] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[M] [L] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (68)
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 20 Décembre 2021 Madame [P] [I] épouse [M] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 18 mai 2022 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Monsieur [T] [M] a été régulièrement assigné par acte d’huissier déposé à étude le 30 mars 2022.
A cette audience, se sont présentés Madame [P] [I] épouse [M] comparante en personne assistée de Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [T] [M] était non comparant et non représenté.
Par ordonnance du 01 juin 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
– attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal (bien en location)
– dit que l’époux devra quitter les lieux au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois
-ordonne l’expulsion de l’époux en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique passé ce délai
-constate l’impécuniosité de l’époux et en conséquence le dispense du paiement de toute pension alimentaire au titre du devoirs de secours
-rappelle à l’époux qu’il lui appartient d’avertir l’épouse de tout retour à meilleur fortune dans les meilleurs délais
– exercice conjoint de l’autorité parentale,
– résidence principale de l’enfant chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles,
-constat de l’état d’impécuniosité de l’époux et rejet de la demande de contribution à l’entretien et l’éducation au regard de la situation économique du père
-rappelle qu’il appartient à l’époux de d’aviser immédiatement l’épouse de tout retour à meilleur fortune
-rappelle à chacun des parents qu’il est recommandé de souscrire chacun, en raison de leur séparation, un contrat d’assurance responsabilité civile .
Monsieur [T] [M] a constitué avocat le 2 janvier 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [P] [I] épouse [M] , reçues le 04 mars 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [T] [M] reçues le 03 juin 2024.
Il en résulte que les parties s’accordent sur le principe du divorce et sur :
– la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
– la perte de l’usage du nom marital
– les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
– l’établissement de la résidence principale de l’enfant et les droits d’accueil de l’autre parent,
En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé sur :
– la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse sous forme de rente viagère à hauteur de 200€ par mois
– le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 01 juin 2022 ;
DONNE ACTE à Madame [P] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ECARTE des débats les pièces 15,17 et 18 produites par Madame [P] [I] ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
et de
Monsieur [T] [M]
né en 1961 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1984 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
* Monsieur [T] [M]
né en 1961 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 20 décembre 2021 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [P] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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