Tribunal judiciaire de Mulhouse, 10 janvier 2025, RG n° 23/00832
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 10 janvier 2025, RG n° 23/00832

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse

Thématique : Remboursement indû : enjeux de la rente post-mortem et droits des ayants droit

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [E] [R] percevait une rente accident du travail depuis le 22 juin 1987, versée trimestriellement. Son décès a eu lieu le 1er juin 2023. Suite à cela, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à sa famille un indu de 298,82 euros pour les arrérages versés entre le 16 juin et le 15 juillet 2023.

Actions de la famille

Madame [N] [K], fille de Monsieur [E] [R], a contesté cette notification par courrier du 12 août 2023 auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA). Par la suite, elle a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 novembre 2023 pour contester l’indu réclamé par la CPAM.

Décision de la Commission de Recours Amiable

La CRA a rendu une décision le 19 avril 2024, confirmant le bien-fondé de la créance notifiée par la CPAM, en se basant sur le fait que le décès de Monsieur [E] [R] était survenu avant la période pour laquelle les arrérages étaient réclamés.

Arguments de Madame [N] [K]

Lors de l’audience du 14 novembre 2024, Madame [N] [K] a soutenu que la rente était versée à terme échu et que les arrérages pour la période contestée étaient injustifiés. Elle a également mentionné qu’elle n’avait pas transmis certains documents à la CPAM, mais a demandé la condamnation de la caisse aux dépens.

Position de la CPAM

La CPAM a maintenu sa position, demandant la confirmation de la décision de la CRA et le remboursement de la somme de 298,82 euros. Elle a expliqué que la rente était due jusqu’au 15 juin 2023, date à laquelle Monsieur [E] [R] est décédé.

Analyse du tribunal

Le tribunal a examiné la recevabilité du recours de Madame [N] [K], concluant qu’il était valide. Concernant l’indu, il a rappelé que les arrérages des rentes d’accidents du travail sont dus jusqu’à la fin du mois d’arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ainsi, la rente n’était due que jusqu’au 15 juin 2023.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a annulé l’indu de 298,82 euros, déclarant que la créance de la CPAM n’était pas justifiée. Il a également condamné la CPAM aux dépens, tout en précisant que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
———————————
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
—————————-
Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 23/00832 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ7H

EA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :

Madame [N] [K]
fille de feu Monsieur [E] [R]
demeurant 123 rue du docteur Albert Schweitzer – 68270 WITTENHEIM
comparante

– partie demanderesse –

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution

– partie défenderesse –

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

[E] [R] percevait une rente accident du travail depuis le 22 juin 1987, versée trimestriellement à terme échu le 15 des mois de versement (mars, juin, septembre et décembre).

Son décès est intervenu le 1er juin 2023.

Par courrier du 17 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à la famille de Monsieur [E] [R] un indu de 298, 82 euros pour le montant des arrérages versés du 16 juin au 15 juillet 2023.

Madame [N] [K], fille de Feu [E] [R], a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation de l’indu notifié, par courrier du 12 août 2023.

Par lettre recommandée réceptionnée au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 novembre 2023, Madame [N] [K] a saisi ledit tribunal aux fins de contester l’indu de 298, 82 euros réclamé par la CPAM du Haut-Rhin.

La CRA, par décision du 19 avril 2024, confirmait le bien-fondé de la créance notifiée le 17 juillet 2023, au regard de la rente versée pour la période du 16 juin au 15 juillet 2023, le décès de [E] [R] étant intervenu le 1er juin 2023.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Madame [N] [K], comparante, explique que le premier versement de la rente dont était bénéficiaire son père a été 14 septembre 1987 et que ce dernier est décédé le 1er juin 2023. Elle explique que la caisse demande le remboursement de la somme versée du 15 juin au 15 juillet alors que le trimestre court du 15 mars au 15 juin.

Madame [N] [K] considère que cette rente était versée à son père à terme échu conformément à la décision du 21 septembre 1987. Madame [N] [K] a joint la copie de la décision à son recours.

Madame [N] [K] explique que, par conséquent, les arrérages de rente, réclamés pour la période du 16 juin au 15 juillet 2023, sont inexplicables et sans fondement.

Madame [N] [K] ajoute ne pas avoir transmis à la caisse la décision du 22 juin 1987 de la CPAM de la Seine Saint Denis ni son courrier du 14 novembre 2024 adressé au tribunal.

Elle a indiqué dans ce courrier solliciter la condamnation de la caisse aux dépens. Cependant elle ne reprend pas à l’oral cette demande.

La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 23 octobre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
– confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 19 avril 2024 ;
– confirmer le bien-fondé de la créance notifiée par la caisse le 17 juillet 2023 pour le montant de 298, 82 euros ;
– condamner Madame [N] [K] et plus globalement la famille de Feu [E] [R] au paiement de la somme de 298, 82 euros à la caisse ;
– débouter Madame [N] [K] de toutes ses demandes.

La caisse explique que la rente dont Monsieur [E] [R] bénéficiait, décédé le 1er juin 2023, a été payée jusqu’au 15 juillet 2023, or celle-ci était due jusqu’au 15 juin 2023, et par conséquent elle indique que les arrérages de la rente pour la période du 16 juin 2023 au 15 juillet 2023 sont dus.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [N] [K] contre la décision du 19 avril 2024 de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;

DIT que la créance de 298, 82 euros à l’égard de Madame [N] [K], et plus globalement la famille de Feu [E] [R] au profit de la CPAM du Haut-Rhin n’est pas justifée ;

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente

NOTIFICATION :
– copie aux parties
– formule exécutoire
le

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon