Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 24/00313
Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 24/00313

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Charges de copropriété : absence de fondement pour les demandes d’une association syndicale.

Résumé

Contexte de l’affaire

La SAS SAKS INVEST est propriétaire d’un bien immobilier situé à une adresse précise, au sein d’une Association Syndicale Libre (ASL) nommée La Devèze. Cette ASL a pour mission de gérer les charges de copropriété liées à la propriété.

Mise en demeure et assignation

Le syndic de l’ASL, représenté par une société, a adressé une mise en demeure à la SAS SAKS INVEST par courrier recommandé, lui demandant de régler une somme de 12.365,40 € pour charges de copropriété impayées. Suite à l’absence de paiement, l’ASL a assigné la SAS SAKS INVEST devant le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement des charges dues.

Demandes de l’ASL

Dans son assignation, l’ASL a sollicité du tribunal qu’il condamne la SAS SAKS INVEST à payer non seulement les arriérés de charges, mais également des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Absence de défense

La SAS SAKS INVEST, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. Le tribunal a donc procédé à l’examen de la recevabilité et du bien-fondé des demandes de l’ASL en l’absence de la partie défenderesse.

Analyse des charges syndicales

Le tribunal a rappelé que les ASL, comme celle de La Devèze, ne sont pas soumises aux règles de la copropriété classique. Les statuts de l’ASL déterminent son organisation et ses règles de fonctionnement. En l’absence de ces statuts, le tribunal n’a pas pu vérifier la légitimité des demandes de l’ASL concernant le recouvrement des charges.

Rejet des demandes de l’ASL

En conséquence, le tribunal a rejeté les demandes de l’ASL La Devèze relatives au paiement des charges, considérant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour établir la validité de ces demandes.

Demande de dommages et intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal a également débouté l’ASL, estimant qu’aucun préjudice distinct n’avait été prouvé.

Dépens et frais

L’ASL, ayant perdu son affaire, a été condamnée à supporter les dépens de l’instance. De plus, la demande de l’ASL au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Exécution provisoire

Enfin, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit, sans qu’aucun motif ne puisse justifier son écartement.

Conclusion du jugement

Le tribunal a donc débouté l’ASL de toutes ses demandes, a condamné l’ASL aux dépens, et a affirmé que la décision était exécutoire à titre provisoire.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1

N° : N° RG 24/00313 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTZU
Pôle Civil section 1

Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

A.S.L. LA DEVEZE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON sise [Adresse 3] , elle même représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège,

représentée par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.S. SAKS INVEST, inscrite au RCS de Creteil sous le n° 901308890 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président es qualité domicilié au siège,

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS SAKS INVEST est propriétaire du lot 47 sis [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section AX n°[Cadastre 4] au sein de l’Association Syndicale Libre (ASL) La Devèze.

Par courrier recommandé avec accusé de reception en date du 13 novembre 2023, l’ASL située [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par son syndic en exerice, la SARL MAB PLANCHON, a mis en demeure la SAS SAKS INVEST de payer la somme de 12.365,40i au titre des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, l’ASL La Devèze, réprésentée par son syndic en exercice, a fait assigner la SAS SAKS INVEST devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.

En l’état de son assignation, l’ASL La Devèze demande au tribunal, au visa des articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967, de :
– condamner la SAS SAKS INVEST au paiement de la somme de 12.310,40 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 31 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamner la SAS SAKS INVEST au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
– condamner la SAS SAKS INVEST au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que la SAS SAKS INVEST ne règle pas les appels de fonds.

La SAS SAKS INVEST, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 12 novembre 2024.

A l’issue de l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE l’association syndicale libre sise [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l’association syndicale libre sise [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son syndic en exercice, aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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