Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 24/00044
Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 24/00044

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Responsabilité d’un copropriétaire pour des infiltrations d’eau dans les parties communes

Résumé

Contexte de l’affaire

Une copropriétaire, désignée ici comme une propriétaire, possède un appartement dans une résidence en copropriété. Suite à des infiltrations d’eau importantes dans un local commun, le syndicat des copropriétaires a demandé à cette propriétaire de déclarer un sinistre à son assurance et d’effectuer les réparations nécessaires. Face à son silence, le syndicat a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire.

Procédure judiciaire

Le juge a ordonné une expertise, mais la propriétaire a refusé l’accès à son logement à l’expert désigné. Le syndicat a alors demandé au tribunal d’autoriser l’expert à entrer dans l’appartement pour réaliser son travail. L’expertise a été effectuée et le rapport a été déposé, révélant que les infiltrations provenaient de l’appartement de la propriétaire, en raison de négligences dans l’entretien.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a assigné la propriétaire devant le tribunal, demandant des réparations financières pour les travaux de réfection du local commun, ainsi qu’une indemnité pour le préjudice de jouissance. Il a soutenu que la propriétaire était responsable des dommages causés par son appartement, en vertu de l’article 1242 du Code civil.

Responsabilité de la propriétaire

Le tribunal a examiné la responsabilité de la propriétaire, concluant que les dommages dans les parties communes étaient bien dus à des infiltrations provenant de son appartement. Le rapport d’expertise a confirmé que ces infiltrations étaient le résultat d’un manque d’entretien et d’actions volontaires de la propriétaire, engageant ainsi sa responsabilité.

Indemnisation des préjudices

Le syndicat a demandé une indemnisation de 21.765,60 euros pour les travaux de réfection, montant qui a été validé par le tribunal. De plus, une indemnité de 500 euros par mois a été demandée pour le préjudice de jouissance, mais le tribunal a fixé cette indemnité à 250 euros par mois, totalisant 16.750 euros pour la période concernée.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la propriétaire à verser au syndicat des copropriétaires les sommes demandées pour les travaux de réfection et le préjudice de jouissance. Il a également ordonné le paiement des dépens et des frais d’expertise, ainsi qu’une indemnité pour les frais irrépétibles. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 3
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1

N° : N° RG 24/00044 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OT5T
Pôle Civil section 1

Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. [5] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CLEMENCE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 798 538 005 , sise [Adresse 3],

représenté par Maître Pierre andré MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [N] [W]
née le 16 Juillet 1966 à [Localité 7] (TCHAD), demeurant [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025

FAITS et PROCÉDURE

Madame [N] [W] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°20 de la Résidence en copropriété [5] situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Constatant un dégât des eaux important dans un local en partie commune dont l’origine serait probablement des infiltrations provenant du logement de Madame [W] situé à l’aplomb de ce local, le syndicat des copropriétaires de la résidence a sollicité que celle-ci effectue une déclaration de sinistre auprès de son assurance et que soient réalisés les travaux nécessaires pour remédier à ces infiltrations.

Sans retour de la part de Madame [W], le syndicat des copropriétaires a saisi le 09 octobre 2020 le juge des référés qui, par ordonnance du 03 décembre 2020, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [I] [M] pour la réaliser.

Madame [W] ayant refusé l’accès à son logement à l’expert désigné, le syndicat des copropriétaires a effectué une requête le 11 janvier 2022 devant Madame le Président du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par ordonnance du 14 janvier 2022, a autorisé Madame [I] [M] en sa qualité d’expert, à pénétrer dans le lot n°20 appartenant à Madame [W] afin de réaliser ses missions d’expertise.

Le rapport d’expertise a été déposé le 1er novembre 2022.

Par acte introductif d’instance délivré le 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] pris en la personne de son Syndic la SARL CLEMENCE IMMOBILIER, a assigné Madame [N] [W] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, lui demandant au visa de l’article 1242 du Code civil, de :
« Déclarer la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] recevable et bien fondée, et en conséquence :
– Condamner Madame [N] [W] à lui payer la somme de 21.765,60 euros en principal au titre des travaux de réfection du local commun ;
– Dire que cette somme sera indexée sur l‘indice BT01 (base 1974) du bâtiment en prenant comme référence l’indice publié en novembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise ;
– Condamner Madame [N] [W] à lui payer la somme de 500 € par mois à titre d’indemnité compensatrice du préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’à complet paiement de la somme en principal ;
Condamner Madame [N] [W] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [N] [W] aux entiers dépens du référé-expertise, ainsi que les dépens afférents à la présente procédure au fond. »

Il soutient à l’appui de ses demandes que les infiltrations constatées dans le local en partie commune trouvant leurs origines dans l’appartement de Madame [W] et notamment dans sa négligence quant à l’entretien de celui-ci, cette dernière est responsable, en qualité de propriétaire de l’appartement défectueux, des dommages constatés.

Madame [N] [W], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été différée à la date du 12 novembre 2024. A l’issue de l’audience du 09 décembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONDAMNE Madame [N] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 21.765,60 euros au titre des travaux de réfection du local commun ;

DIT que la somme allouée au titre du préjudice matériel sera actualisée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 1er novembre 2022, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [N] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme 16.750 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNE Madame [N] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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