Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
Thématique : Responsabilité contractuelle et indemnisation pour travaux inachevés
→ RésuméContexte de l’affaireLa société civile immobilière (SCI) 2858 MEHUL a agi en tant que maître d’ouvrage pour la construction d’un bâtiment de 34 logements. Le permis de construire a été accordé le 23 avril 2019, mais le projet n’a pas été achevé. La conception a été confiée à une société d’architecture, tandis que l’exécution a été attribuée à une société de promotion immobilière. Attribution des travauxUn contrat a été signé le 1er avril 2022 pour la réalisation de travaux spécifiques par une entreprise de services. Cependant, après le dernier paiement effectué par la SCI 2858 MEHUL, cette entreprise a cessé de se présenter sur le chantier, laissant les travaux inachevés. Mise en demeure et intervention d’une tierce entrepriseSuite à l’absence d’intervention de l’entreprise de services, la SCI 2858 MEHUL a envoyé une mise en demeure pour exiger l’achèvement des travaux et la correction des malfaçons. Ne recevant aucune réponse, elle a engagé une autre entreprise pour terminer les travaux, notamment le refoulement des eaux usées. Demande de réparation financièreLa SCI 2858 MEHUL a ensuite demandé à l’entreprise de services de lui rembourser des sommes correspondant aux travaux non réalisés et aux malfaçons. Elle a assigné cette entreprise devant le tribunal, sollicitant des indemnités pour les préjudices subis. Responsabilité contractuelle de l’entreprise de servicesLe tribunal a examiné la responsabilité de l’entreprise de services pour l’inexécution des travaux. Il a été établi que les travaux de refoulement des eaux usées, pour lesquels un acompte avait été versé, n’avaient pas été réalisés, engageant ainsi la responsabilité de l’entreprise. Carence dans la reprise des malfaçonsLa SCI 2858 MEHUL a également démontré que l’entreprise de services n’avait pas respecté son obligation de corriger les malfaçons, ce qui a conduit à des frais supplémentaires pour la SCI. Le tribunal a retenu la responsabilité de l’entreprise pour cette carence. Non-respect des délais de réalisationL’entreprise de services avait contractuellement accepté un délai d’achèvement des travaux, mais ce délai n’a pas été respecté. Le tribunal a donc également retenu sa responsabilité pour ce manquement. Indemnisation des préjudicesLe tribunal a condamné l’entreprise de services à verser des indemnités à la SCI 2858 MEHUL pour les travaux non exécutés, les malfaçons et les pénalités de retard. Les montants ont été précisés, et des intérêts ont été accordés à compter de la décision. Exécution provisoire et dépensLa décision du tribunal a été déclarée exécutoire à titre provisoire, et l’entreprise de services a été condamnée à payer les dépens ainsi qu’une indemnité pour les frais de justice engagés par la SCI 2858 MEHUL. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/05668 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTQX
Pôle Civil section 1
Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. 2858 MEHUL Immatriculée au RCS sous le n° 833 893 472, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège siège,
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TTPR SERVICES Immatriculée au RCS sous le n° 807 541 198,dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
FAITS et PROCÉDURE
La SCI 2858 MEHUL a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un bâtiment comprenant 34 logements et dénommé « [Adresse 5] » situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Le permis de construire a été délivré le 23 avril 2019. (Pas de date livraison car pas achevé).
La maîtrise d’œuvre de conception de cette opération a été confiée à la société d’architecture PASCALE CHAUMONT et la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société VESTIA PROMOTIONS.
Par acte d’engagement du 1er avril 2022, la réalisation de divers travaux au sein du lot 2bis VRD a été attribuée à la société TTPR SERVICES.
Suite au versement par la SCI 2858 MEHUL du dernier paiement appelé pour la réalisation de ces travaux, la société TTPR SERVICES ne s’est plus présentée sur le chantier, laissant les travaux inachevés.
Par courrier recommandé du 02 juin 2022 la SCI 2858 MEHUL a mis en demeure la société TTPR SERVICES d’achever ses ouvrages et de reprendre les diverses malfaçons ayant été constatées.
Sans retour de la part de la société TTPR SERVICES, la SCI 2858 MEHUL a fait intervenir une tierce entreprise, la société NAILI TP, pour la réalisation de l’achèvement de ces travaux et plus particulièrement le refoulement des eaux usées.
Par une seconde mise en demeure du 15 septembre 2023, la SCI 2858 MEHUL a demandé à la société TTPR SERVICES de lui régler la somme de 12.204,60 euros, correspondant à :
– 2.073,60 euros TTC au titre des travaux de reprise du fond de forme de cheminement piéton ;
– 1.080 euros TTC au titre des travaux de reprise de la tranchée de cheminement gaz ;
– 540 euros TTC au titre de la reprise du géoréférencement ;
– 7.440 euros au titre de l’acompte versé pour les travaux de refoulement des eaux usées qui n’ont jamais été entrepris ;
– 1.071 euros au titre des pénalités de retard sur trois semaines.
Par acte introductif d’instance délivré le 15 décembre 2023, la SCI 2858 MEHUL a assigné la société TTPR SERVICES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, lui demandant, au visa des articles 121, 1103, 1222, 1231-1, 1343-2 et 1344-1 du Code civil, de :
« CONDAMNER la société TTPR à lui verser la somme de 7.440 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution totale des travaux de refoulement des eaux usées.
CONDAMNER la société TTPR à verser à la SCI 2858 MEHUL la somme de 3.693,30 € au titre des sommes exposées pour la reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés.
CONDAMNER la société TTPR à verser à la SCI 2858 MEHUL la somme de 1.071 € au titre des pénalités de retard contractuelles.
JUGER que l’ensemble des condamnations de la société TTPR SERVICES emporteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1343-2 et 1344-1 du Code civil.
CONDAMNER la société TTPR à verser à la SCI 2858 MEHUL la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle expose principalement que l’inexécution des travaux par la société TTPR SERVICES lui a causé un préjudice financier certain puisqu’elle a déboursé des sommes pour une prestation qui n’a jamais été réalisée, que la responsabilité contractuelle de la société TTPR SERVICES est engagée au motif qu’elle n’a pas rempli son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et que les obligations contractuelles de délai de livraison n’ayant pas été respectées, la pénalité de retard contractuellement prévue dans ce cas doit être appliquée.
La société TTPR SERVICES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été différée à la date du 12 novembre 2024. A l’issue de l’audience du 09 décembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société TTPR SERVICES à payer à la SCI 2858 MEHUL les sommes suivantes :
– 7.740 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des travaux de refoulement des eaux usées ;
– 1.728 euros TTC en indemnisation des sommes exposées pour la carence de la société TTPR SERVICES dans son obligation de reprises des malfaçons de ses travaux ;
– 1.071 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE la société TTPR SERVICES à payer à la SCI 2858 MEHUL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TTPR SERVICES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSDENTE
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