Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 23/03787
Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 23/03787

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Annulation de résolutions en copropriété : conditions et limites de l’amendement en assemblée générale

Résumé

Contexte de l’Affaire

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2023, deux copropriétaires, désignés ici comme demandeurs, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence concernée, représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de Montpellier. L’objectif de cette assignation était d’obtenir l’annulation de deux résolutions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires, qui s’est tenue le 8 juin 2023.

Demandes des Demandeurs

Dans leurs dernières écritures, les demandeurs ont sollicité l’annulation des résolutions n°18-1 et n°18-2, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 4.000€ pour couvrir les frais de procédure. Ils ont également demandé que le syndicat soit condamné aux dépens et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit maintenue. Les demandeurs ont soutenu que la résolution n°18-2 différait du projet initial, avec une diminution significative du montant de mise à prix des lots, ce qui, selon eux, entraînait la nullité de la résolution.

Réponse du Syndicat des Copropriétaires

En réponse, le syndicat des copropriétaires a demandé le rejet des demandes des demandeurs et a sollicité leur condamnation solidaire à lui verser 4.000€ au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux dépens. Le syndicat a soutenu que les résolutions étaient valides et que les modifications apportées lors de l’assemblée ne constituaient pas une dénaturation.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné la demande d’annulation des résolutions n°18-1 et n°18-2. Il a rappelé que l’assemblée générale ne peut prendre de décisions valides que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, mais qu’elle a le pouvoir d’amender les projets de résolution. Le tribunal a constaté que la résolution n°18-1 avait été modifiée en ce qui concerne le montant de la mise à prix, mais a jugé que cette modification ne dénaturait pas la résolution. Par conséquent, le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande d’annulation.

Conséquences Financières

Les demandeurs, ayant succombé dans leur action, ont été condamnés in solidum aux dépens de l’instance. De plus, le tribunal a ordonné qu’ils versent au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600€ au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution Provisoire de la Décision

Enfin, le tribunal a rappelé que la décision rendue est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et aucun motif n’a été trouvé pour en écarter l’exécution.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1

N° : N° RG 23/03787 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONS4
Pôle Civil section 1

Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSES

Madame [K] [E] veuve [L]
née le 01 Novembre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [E]
née le 26 Mars 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Agissant en leur qualité d’héritières de Monsieur [X] [E] et de Madame [Y] [Z] épouse [E].

représentées par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société de prestation en gestion immobilière, SOPREGI, prise en la personne de son président, domicilié es qualité au siège social [Adresse 5] ;,

représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Michel THEVENIN avocat plaidant au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2023, [K] et [J] [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], située [Adresse 2] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation des résolutions n°18-1 et 18-2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2023.

Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 11 octobre 2024, [K] et [J] [E] demandent au tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 et 815-3 du Code civil de :
– annuler les résolutions n°18-1, n°18-2 de l’assemblée générale du 8 juin 2023,
– condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tenant les frais de procédure générés par suite de la nécessité d’assigner en nullité des résolutions,
– condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
– dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs demandes, elles exposent notamment que :
– la résolution n°18-2 votée lors de l’assemblée générale diffère du projet de cette même résolution, le montant des mises à prix des lots leur appartenant ayant été sérieusement diminué, celui-ci passant de la somme de 225.000€ à celle de 90.000€,
– une telle discordance entraîne la nullité de la résolution et celle de la résolution n°18-1 approuvant la mise en vente sur licitation de l’immeuble,
– ce procédé déloyal constitue en outre un abus de majorité,
– seule [K] [E], en sa qualité d’administrateur de la succession a été convoquée à l’assemblée générale, alors que par application de l’article 18-2 du Code civil, sa qualité ne l’autorise par à décider seule du vote visant à la licitation d’un bien dépendant de la succession.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de
– rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de [K] et [J] [E],
– les condamner solidairement à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 12 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE [K] et [J] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum [K] [E] et [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], située [Adresse 2] à Montpellier, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [K] et [J] [E] aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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