Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 23/03101
Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 23/03101

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Annulation d’une assemblée générale pour non-respect des délais de convocation

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires d’une résidence, représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire. L’objectif principal de cette action était d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale qui s’est tenue le 4 mai 2023, ainsi que certaines résolutions adoptées lors de cette réunion.

Demandes du Copropriétaire

Le copropriétaire a formulé plusieurs demandes au tribunal, notamment la nullité de l’assemblée générale et des résolutions n°4, 5 et 6, en se basant sur des arguments juridiques relatifs à des délais de convocation non respectés et à l’absence de mise en concurrence pour certains travaux. Il a également demandé des dommages et intérêts pour couvrir ses frais de justice.

Réponse du Syndicat des Copropriétaires

En réponse, le syndicat des copropriétaires a demandé le rejet des demandes du copropriétaire et a réclamé des frais à son encontre. Il a justifié la nécessité d’une assemblée générale en raison de l’urgence des travaux de mise en conformité de l’immeuble, tout en arguant que les résolutions avaient été votées à l’unanimité.

Analyse de la Convocation

Le tribunal a examiné la légalité de la convocation à l’assemblée générale. Il a constaté que le délai de convocation de 21 jours n’avait pas été respecté, ce qui a conduit à l’annulation de l’assemblée. Le syndicat des copropriétaires a tenté de justifier ce non-respect par une prétendue urgence, mais les éléments présentés n’ont pas convaincu le tribunal.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé d’annuler l’assemblée générale du 4 mai 2023, en raison de l’irrégularité de la convocation. De plus, il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser une somme au copropriétaire pour couvrir ses frais de justice, tout en lui imposant de supporter les dépens de la procédure.

Exécution Provisoire de la Décision

Enfin, le tribunal a rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur

1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1

N° : N° RG 23/03101 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OMHI
Pôle Civil section 1

Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [F]
né le 04 Janvier 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, ACM HABITAT, RCS Montpellier 351808977, sis [Adresse 1], [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.,

représenté par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, [S] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société ACM HABITAT, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 4 mai 2023 et subsidiairement des résolutions n°4, 5 et 6 de la même assemblée générale.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 26 mars 2024, [S] [F] demande au tribunal, au visa des articles 21 alinéa 2, 22 alinéa 2 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9 et 11-3°du décret du 17 mars 1967 de :
– juger nulle l’assemblée générale du 4 mai 2023 ainsi que l’ensemble de ses résolutions,
A titre subsidiaire,
– juger nulle la résolution n° 4 du procès-verbal d’assemblée générale du 4 mai 2023 pour défaut de devis joint à la convocation,
– juger nulle les résolutions n° 5 et 6 du procès-verbal d’assemblée générale du 4 mai 2023 pour défaut de mise en concurrence des marchés et contrats,
– condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
– le délai de 21 jours prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté, en ce qu’il a été destinataire de la convocation à l’assemblée générale du 4 mai 2023, le 24 avril 2023,
– le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune urgence, les devis présentés sont anciens et les travaux préconisés ne présentent pas de caractère urgent,
– les tantièmes de la SERM, copropriétaire majoritaire, auraient dû être ramenés à la somme des voix des autres copropriétaires,
– l’absence de devis joints à la convocation entraîne la nullité de la résolution n°4,
– les résolutions n°5 et 6 ne portent que sur un seul devis, alors que leur montant respectif supérieur à la somme de 5.000 € nécessitait une mise en concurrence,

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
– débouter [S] [F] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner [S] [F] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, il expose que :
– il y avait urgence à ratifier les travaux de mise en conformité de la copropriété, l’ancien syndic ayant, par son inertie, compromis la sauvegarde de l’immeuble ainsi que la sécurité des occupants,
– peu importante l’application de la réduction du nombre de voix du copropriétaire majoritaire dès lors que les résolutions mises au vote ont été votées à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, et qu’il n’est pas démontré une modification du sens du vote,
– en cas d’urgence, le syndic traite immédiatement avec les entreprises, sans que l’assemblée générale soit appelée à se prononcer sur les marchés, de sorte que la mise en concurrence n’est pas nécessaire,
– [S] [F] ne tire par ailleurs aucun grief de l’absence de travaux d’ores et déjà effectués.

La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 12 novembre 2024.

A l’issue de l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

ANNULE l’assemblée générale du 4 mai 2023,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à payer à [S] [F] la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, aux dépens,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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