Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 23/01744
Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 23/01744

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Évolution d’un plan de redressement et enjeux de la vente d’un actif immobilier

Résumé

Ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [K] [J] par jugement du 3 décembre 2015, désignant Maître [O] [A] comme mandataire judiciaire et renvoyant l’affaire au 4 février 2016.

Périodes d’observation prolongées

Le tribunal a ordonné la poursuite et le renouvellement de la période d’observation en faveur de M. [K] [J] par jugements des 18 février et 2 juin 2016. Une prorogation exceptionnelle de cette période a été décidée le 3 novembre 2016 pour élaborer un plan d’apurement du passif.

Homologation du plan de redressement

Le 15 juillet 2017, le tribunal a homologué un plan de redressement pour M. [K] [J], prévoyant le règlement des créances inférieures à 5 000 euros, le remboursement d’un passif de 386 000 euros sur 15 ans, et l’inscription d’une clause d’inaliénabilité sur son patrimoine immobilier.

Changement de mandataire judiciaire

Par ordonnance du 4 juillet 2022, Maître [O] [A] a été remplacé par la Selas OCJM représentée par Maître [U] [P], souhaitant cesser son activité professionnelle.

Inexécution du plan et audience de résolution

Le 6 avril 2023, Maître [U] [P] a demandé la constatation de l’inexécution du plan et la liquidation judiciaire de M. [K] [J]. L’audience pour statuer sur cette demande a été fixée au 1er juin 2023.

Engagement de M. [K] [J] et renvois successifs

Lors de l’audience du 1er juin 2023, M. [K] [J] s’est engagé à régler les annuités impayées avant fin août 2023. L’affaire a été renvoyée au 21 septembre 2023, puis au 2 novembre 2023, où M. [K] [J] a évoqué une offre d’achat pour une parcelle.

Vérifications et nouvelles audiences

Le 2 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 7 décembre 2023 pour vérifier la réalité de l’offre d’achat. Lors de cette audience, des éléments manquants ont conduit à un nouveau renvoi au 15 février 2024.

Transmission des comptes annuels

Le 15 février 2024, M. [K] [J] a enfin transmis les comptes annuels demandés. Le commissaire a émis des réserves sur la continuité du plan, mais a accepté un renvoi au 21 mars 2024 en raison de la perspective d’apurement du passif.

Décision de mainlevée et vente de la parcelle

Le 21 mars 2024, le tribunal a ordonné la mainlevée de la clause d’inaliénabilité sur une parcelle et a autorisé sa vente pour 140 000 euros, avec consignation des fonds pour désintéresser les créanciers.

Renvois pour suivi de la vente

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, notamment au 3 octobre 2024 et au 17 octobre 2024, en raison de retards dans la vente et de problèmes d’hypothèque.

Demande de résolution du plan

Le 5 décembre 2024, M. [K] [J] était absent et Maître [U] [P] a demandé le renvoi de l’examen de sa requête en résolution du plan. Lors de l’audience du 16 janvier 2025, M. [K] [J] a demandé un délai supplémentaire pour régulariser la vente.

Décision finale du tribunal

Le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [K] [J] par jugement, désignant la SELAS OCMJ comme liquidateur et fixant des délais pour l’établissement de la liste des créances.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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1

N° RG 23/01744 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OHNR
Procédures collectives

Date : 06 Février 2025

Minute N°25/00028

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES

a rendu le jugement dont la teneur suit :

REQUERANT

SELAS OCMJ,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]

représentée par Me [U] [P]

agissant en qualité de COMMISSAIRE À L’EXÉCUTION DU PLAN de

Monsieur [K] [J]
viticulteur
SIREN 434 618 351
né le [Date naissance 1] 1960,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]

comparant et assisté de Maître Etienne BERGER subsitutant Maître Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Michèle MONTEIL
Juges : Florence LE GAL
Karine ESPOSITO

assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

Le ministère public, représenté par Marie-Françoise TREIL, Vice-Procureur de la République, a fait connaître son avis.

DEBATS : en Chambre du Conseil du 16 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code procédure civile

JUGEMENT : signé par Mme LE GAL, le président étant empêché, et le greffier, et mis à disposition au greffe le 06 Février 2025.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 03 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [K] [J], a désigné Maître [O] [A] en qualité de mandataire judiciaire et renvoyé l’affaire au 04 février 2016.

Par jugements respectivement des 18 février 2016 puis 2 juin 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la poursuite de la période d’observation puis le renouvellement de la période d’observation au bénéfice de M. [K] [J].

Un jugement du 3 novembre 2016 a ordonné la prorogation exceptionnelle de la période d’observation aux fins d’élaboration d’un plan adapté tendant à l’apurement du passif et de consultation des créanciers, et notamment maintenu Maître [O] [A] en qualité de mandataire judiciaire.

Un jugement du 15 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Montpellier a homologué le plan de redressement sous la forme d’un plan d’apurement du passif au bénéfice de M. [K] [J] selon notamment les modalités suivantes :
– règlement des frais de justice et des créances inférieures à 5 000 euros dès l’homologations du plan,
– remboursement de la totalité du passif déclaré échu de 386 000 euros -sous réserve de son admission-, sur 15 ans, par échéances annuelles constantes, le premier versement devant intervenir au 30 avril 2018,
– inscription d’une clause d’inaliénabilité portant sur le patrimoine immobilier de M. [K] [J] pendant la durée du plan, laquelle sera inscrite à l’initiative du commissaire à l’exécution du plan aux frais du débiteur.
Ce même jugement a désigné Maître [O] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par ordonnance du 4 juillet 2022, Maître [O] [A], souhaitant cesser d’exercer son activité professionnelle, a été remplacé par la Selas OCJM représentée par Maître [U] [P].

Par requête réceptionnée au greffe des procédures collectives le 6 avril 2023, Maître [U] [P] a sollicité du tribunal de constater l’inexécution du plan, de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. [K] [J] : l’audience aux fins de statuer sur la résolution du plan a été fixée au 1er juin 2023.

A l’audience du 1er juin 2023, Maître [U] [P] a rappelé que quatre annuités du plan d’apurement -2019 à 2002- n’avaient toujours pas été réglées à la banque Populaire du sud, ainsi que celle de 2022 à la MSA ; M. [K] [J] s’est alors engagé à tout régler avant fin août 2023; l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 septembre 2023.

A l’audience du 21 septembre 2023, M. [K] [J] ayant alors sollicité l’assistance d’un avocat qu’il consulterait ultérieurement et Maître [U] [P] étant favorable à cette évolution positive du dossier, l’affaire a été renvoyée au 2 novembre 2023.

A l’audience du 2 novembre 2023, M. [K] [J] ayant allégué une offre d’achat à hauteur de 150 000 euros d’une parcelle : aux fins de vérification de la réalité à la fois de l’offre et des fonds disponibles aux fins de règlement des échéances impayées du plan d’apurement, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 décembre 2023.

A l’audience du 7 décembre 2023, ayant été retracé qu’il n’y avait eu aucune transmission d’éléments certains ni sur l’identification de la parcelle proposée à la vente, sur la valorisation objective du terrain concerné, ni sur le règlement du solde du prix à hauteur de 30 000 euros, aux fins de produire cette fois l’évaluation cohérente du bien à vendre, le projet de compromis de vente sous condition suspensive de levée de la clause d’inaliénabilité, la justification de la solvabilité du potentiel acquéreur, et du dépôt d’une requête en mainlevée d’inaliénabilité, avec l’obligation pour M. [K] [J] de transmettre à Maître [U] [P] ses comptes annuels sur les années 2021, 2022 et 2023, le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 15 février 2024.

Entre temps la requête aux fins de mainlevée d’inaliénabilité a été réceptionnée au greffe le 13 février 2024, et son examen programmé à l’audience du 7 mars 2024.

A l’audience du 15 février 2024, M. [K] [J] a exposé avoir enfin transmis les comptes annuels sollicités depuis le début de la procédure et rappelé le bien-fondé de la requête précitée au vu du potentiel candidat acquéreur, le commissaire à l’exécution du plan a rappelé les réserves émises quant à la continuité du plan mais au vu de la perspective d’apurement du passif par la vente envisagée, s’est exprimé favorablement pour le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 mars 2024.

Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment ordonné
● “ […] la main-levée de la clause d’inaliénabilité grevant la parcelle de terre d’une surface d’environ 12 582 m2 sur laquelle est édifié un hangar, à détacher d’un plus grand corps cadastré AB n°[Cadastre 4] Lieudit [Localité 8], -décrite aux termes des mentions suivantes, “Volume numéro 1 dont la description est la suivante : sur l’assiette de la parcelle, du nadir au zénith, l’ensemble des espaces non compris dans le lot volume numéro 2″ à la promesse d’achat reçue le 9 février 2024 par Maître [G] [V], notaire associé à [Localité 6]-, et d’autoriser [U] [P] à la vendre moyennant le prix de 140 000 euros, hors frais de notaire,
● la consignation des fonds issus de la vente entre les mains de Maître [P], commissaire à l’exécution du plan, pour désintéresser dans les meilleurs délais les créanciers et couvrir les frais de procédure […]”.

A l’audience du 21 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 3 octobre 2024.

A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 octobre 2024.

A l’audience du 17 octobre 2024, Maître [U] [P] a sollicité le renvoi de l’examen de sa requête en résolution du plan, la vente du bien immobilier ayant été planifié le mois précédent, septembre 2024-, M. [K] [J], absent mais représenté a détaillé que le notaire en charge de la vente tardait et qu’un problème d’hypothèque subsistait : le renvoi contradictoire de l’affaire a été ordonné à l’audience du 5 décembre 2024.

A l’audience du 5 décembre 2024, M. [K] [J] était non comparant et non représenté ; Maître [U] [P] a sollicité le renvoi de l’examen de sa requête dans l’éventualité d’une réalisation d’un actif : le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 16 janvier 2025.

A l’audience de renvoi du 16 janvier 2025, M. [K] [J] comparant et assisté a réitéré que le notaire a tardé, a informé le tribunal qu’il ne disposait d’aucune pièce sur la vente projetée de la parcelle visée plus haut et a demandé deux mois de plus aux fins de régularisation de la réalisation d’actif projetée ; Maître [U] [P] y a maintenu sa demande de résolution du plan ensuite de l’absence de paiement à terme de l’intégralité des échéances.

A cette même audience, le ministère public s’est déclaré favorable à la résolution du plan et la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public avisé et entendu,
Le débiteur avisé et entendu,

Vu l’article L631-20 du code de commerce,

PRONONCE la résolution du plan,

MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [K] [J],

DÉSIGNE la SELAS OCMJ représentée par Maître [U] [P], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,

DÉSIGNE Mme [H] [W] en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme [E] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant,

FIXE à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire en application de l’article L624-1 du même code,

FIXE à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du même code,

DIT que l’affaire reviendra à l’audience du

Jeudi 15 janvier 2026 à 14 heures
Palais de Justice, salle Rabelais
[Adresse 7] – [Localité 6]

pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure en application de l’article L643-9 du même code,

Dit que cette mention tient lieu de convocation,

ORDONNE la publicité et la transmission de la présente décision conformément aux articles R 641-6 et R641-7 du même code,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article R661-1 du même code,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier. P/o Le Président.

Marjorie NEBOUT Florence LE GAL

 


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