Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
Thématique : Annulation d’une assemblée générale de copropriétaires pour défaut de convocation valide
→ RésuméContexte de l’AffairePar exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, [G] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Père Soulas devant le tribunal judiciaire de Montpellier, visant l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022. Désignation d’un Administrateur ProvisoireLe 17 avril 2023, la Présidente du tribunal a désigné [U] [S] comme administrateur provisoire de la résidence, avec pour mission d’assurer la représentation en justice du syndicat des copropriétaires. Demandes de [G] [T]Dans ses écritures du 14 novembre 2024, [G] [T] a demandé l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 23 juin 2022 pour plusieurs motifs, notamment le défaut de qualité de l’auteur de la convocation et l’absence de force probante du procès-verbal. Réponse du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires a, dans ses écritures du 15 décembre 2023, demandé au tribunal de statuer sur la demande d’annulation et de condamner [G] [T] au paiement de 2.000 € pour frais. Clôture de la ProcédureLa clôture de la procédure a été ordonnée le 2 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 6 février 2025. Motifs de la DécisionLe tribunal a constaté que le syndic avait perdu son mandat suite à l’annulation rétroactive de l’assemblée générale du 25 juin 2021, entraînant l’annulation de l’assemblée du 23 juin 2022. Dépens et Frais IrrépétiblesLe syndicat des copropriétaires a été condamné à supporter les dépens et à verser 500 € à [G] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dispense de Participation aux FraisLa demande de dispense de participation aux frais de procédure a été accueillie, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Exécution ProvisoireLa décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, sans motif justifiant son écart. Conclusion du JugementLe tribunal a annulé l’assemblée générale du 23 juin 2022, condamné le syndicat des copropriétaires à verser 500 € à [G] [T], et a statué sur la répartition des frais de procédure. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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1
N° : N° RG 22/03966 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N3PU
Pôle Civil section 1
Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 29 Avril 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DU PERE SOULAS dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2], pris en la personne de son administrateur provisoire Mme [U] [S] désignée à cette fin par ordonnance du 17 avril 2023 et ordonnance rectificative du 12 septembre 2023.,
représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, [G] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Père Soulas, située [Adresse 5] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022.
Par ordonnance en date du 17 avril 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné [U] [S], en qualité d’administrateur provisoire de la résidence Les Jardins du Père Soulas, située [Adresse 5] à [Localité 6].
Par ordonnance rectificative du 12 septembre 2023, la mission donnée à Mme [S] a été complétée d’avoir à assurer la représentation en justice du syndicat des copropriétaires dans toute instance concernant les intérêts collectifs du syndicat et la sauvegarde de l’immeuble.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 14 novembre 2024, [G] [T] demande au tribunal, au visa des articles 22-2 et 22-3 alinéa 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, 7, 8, 9, 17-1A, 18, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 11, 13, 14, 14-1, 15-1, 17, 19, 19-1 et 39 du décret du 17 mars 1967 et de l’arrêté du 2 juillet 2020 de :
– prononcer l’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale du 23 juin 2022 et notamment pour défaut de qualité de l’auteur de la convocation de l’assemblée générale du 23 juin 2022, le syndic ayant perdu son mandat en conséquence de l’annulation rétroactive de l’assemblée du 25 juin 2021 par jugement du 16 mars 2023, et pour absence de force probante du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2022 qui confusément fait état de copropriétaires présents, représentés ou qui ont voté par correspondance,
– prononcer l’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale du 23 juin 2022 et notamment pour défaut de justification de l’envoi et de la réception des bulletins de vote par correspondance à l’assemblée, pour défaut de qualité du président de séance de l’assemblée et des scrutateurs, pour excès de pouvoir de l’assemblée, pour absence de notification des documents visés par les projets de résolutions soumis au vote lors de l’assemblée,
– prononcer l’annulation des résolutions 1, 2 et 3 de l’assemblée générale du 23 juin 2022 et par conséquences prononcer l’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale du 15 mars 2022
– prononcer l’annulation des résolutions 6 9 et 10 de l’assemblée générale du 23 juin 2022,
– condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout au profit de l’avocat du demandeur par application de l’article 699 du Code de procédure civile,
– le dispenser, par application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, de toute participation à la charge financière incombant aux copropriétaires,
– juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que l’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2021 ayant notamment désigné la SARL CONSEIL INVEST 34 en qualité de syndic entraîne l’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022, pour défaut de qualité de l’auteur de la convocation.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 et de condamner [G] [T] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 2 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Père Soulas, située [Adresse 5] à [Localité 6], pris en la personne de [U] [S], en qualité d’administrateur provisoire, à payer à [G] [T] la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Père Soulas, située [Adresse 5] à [Localité 6], pris en la personne de [U] [S], en qualité d’administrateur provisoire, aux dépens,
DIT que [G] [T] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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